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17/01/2013 | FRANCE | N°12NC00584

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 12NC00584


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Roselmac, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103465 du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 2011 par laquelle le président du conseil général du Bas-Rhin a confirmé la suppression du versement du revenu de solidarité active ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge du département du Bas-Rhin une somme de

2 500 euros à verser à Me Roselmac sur le fondement des dispositions combinées des ar...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Roselmac, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103465 du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 2011 par laquelle le président du conseil général du Bas-Rhin a confirmé la suppression du versement du revenu de solidarité active ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge du département du Bas-Rhin une somme de 2 500 euros à verser à Me Roselmac sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A...soutient que :

- la décision du 26 mai 2011 n'est pas motivée en droit ;

- elle n'est pas la concubine de la personne avec laquelle elle a emménagé en juillet 2010 dès lors, d'une part, qu'ils n'ont pas mis en commun leurs ressources et charges, d'autre part, que leur relation ne présentait aucun caractère de permanence et de stabilité ; la décision du 26 mai 2011 est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 15 mars 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2012, présenté pour le département du Bas-Rhin, représenté par son président, par la Selas d'avocats M§R avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A...de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Le département du Bas-Rhin soutient que :

- la demande de première instance, qui ne comportait aucune conclusion ni moyen, était irrecevable ;

- la décision du 26 mai 2011 est suffisamment motivée ; le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui relève d'une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens de première instance, est en tout état de cause irrecevable ;

- Mme A...ayant déclaré son compagnon comme son concubin, le président du conseil général était fondé à prendre en compte les ressources de ce dernier pour le calcul des droits de Mme A...au revenu de solidarité active ;

Vu l'ordonnance en date du 27 juin 2012 fixant la clôture de l'instruction le 23 juillet 2012 à 16 heures ;

Vu le courrier en date du 3 décembre 2012 informant les parties que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la recevabilité :

1. Considérant que si Mme A...entend solliciter à hauteur d'appel l'annulation de la décision du 26 mai 2011 en tant qu'elle confirmerait les décisions de la caisse d'allocations familiales des 16 et 21 mars 2011 mettant à sa charge un indu de 2 432,64 euros, ces conclusions, nouvelles en appel, sont en tout état de cause irrecevables ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Sur la légalité de la décision du 26 mai 2011 mettant fin aux droits de Mme A... à l'allocation de revenu de solidarité active :

2. Considérant que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ; qu'au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ; qu'en revanche, que, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu minimum d'insertion que l'administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation ; que dans ce dernier cas, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision ; que dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision ;

3. Considérant que Mme A...demande l'annulation de la décision du 26 mai 2011 par laquelle le président du conseil général a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de lui suspendre le versement de l'allocation de revenu de solidarité active ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient au juge de se prononcer directement sur les droits de Mme A... à l'allocation de revenu de solidarité active ; que sont à cet égard sans incidence sur cet aspect du litige la circonstance que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ;

Sur les droits de Mme A...à l'allocation de revenu de solidarité active :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) " ;

6. Considérant que pour confirmer la suppression à Mme A...de l'allocation de revenu de solidarité active, le président du conseil général du Bas-Rhin s'est fondé sur la circonstance que Mme A...avait déclaré à la caisse d'allocations familiales vivre maritalement avec son compagnon depuis juillet 2010 et qu'il convenait dès lors de prendre en compte les ressources de ce dernier pour le calcul des droits de Mme A...au revenu de solidarité active ; qu'au soutien de son recours, Mme A...fait valoir qu'elle n'est pas la concubine de la personne avec laquelle elle a emménagé en juillet 2010 dès lors, d'une part, qu'ils n'ont pas mis en commun leurs ressources et charges, d'autre part, que leur relation ne présentait aucun caractère de permanence et de stabilité ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que sur la déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement qu'elle a souscrite le 24 février 2011, Mme A...a indiqué avoir déménagé depuis juillet 2010 et a fait mention du nom de la personne chez..., " ; que Mme A...reconnaît avoir vécu avec son fils chez... ; qu'il résulte sans ambiguïté de son courrier du 20 avril 2011 au président du conseil général qu'elle entretenait une relation de couple avec cette personne, relation qui a duré près de 18 mois. ; que contrairement aux affirmations de MmeA..., le couple a mis en commun leurs ressources puisque Mme A...et son fils ont pu disposer de la jouissance de l'habitation du compagnon de MmeA... ; que par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le président du conseil général aurait commis une erreur de fait et une erreur de qualification juridique en prenant en compte les revenus de son compagnon pour calculer ses droits au revenu de solidarité active ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Bas-Rhin, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A...la somme demandée par le département du Bas-Rhin au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Bas-Rhin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au département du Bas-Rhin.

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12NC00584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00584
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-07 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'activité.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M et R) SELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-17;12nc00584 ?
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