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17/01/2013 | FRANCE | N°12NC00227

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 12NC00227


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour M. B...C...A..., demeurant au..., par la SELARL Samson et associés ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100230 du 31 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de procéder à la restitution de 4 points retirés sur le capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 2 avril 2008 ;



2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de ...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour M. B...C...A..., demeurant au..., par la SELARL Samson et associés ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100230 du 31 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de procéder à la restitution de 4 points retirés sur le capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 2 avril 2008 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les 4 points retirés sur le capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 2 avril 2008, dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction de proximité d'Epinal ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal a opéré une confusion entre la décision de retrait de quatre points qui n'est pas contestée et le rejet implicite de la demande de reconstitution du capital de points, fondée sur l'article 530 du code de procédure pénale ;

- dès lors qu'une réclamation, fondée sur l'article 530 du code de procédure pénale, a été formée, l'un des éléments prévus par l'article L. 223-1 du code de la route pour fonder la réalité d'une infraction n'existe plus ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que requérant n'apporte aucun élément de fait et de droit par rapport au litige qui avait été porté devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2012, le rapport de Mme Kohler, conseiller ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue " ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des articles 529 à 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale que, pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; que dans le délai prévu par l'article 530, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ;

2. Considérant que M. A...soutient qu'il a formé une réclamation fondée sur l'article 530 du code de procédure pénale et dirigée contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire relative à l'infraction constatée le 2 avril 2008 et que cette réclamation a nécessairement entraîné, en vertu des dispositions sus-rappelées, l'annulation de ce titre exécutoire et, par suite, l'obligation pour le ministre de l'intérieur de rapporter la décision de retrait de points correspondante ;

3. Considérant qu'il ressort toutefois du relevé d'information intégral relatif à la situation de M.A..., que ce dernier s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire relative à l'infraction constatée le 2 avril 2008 ; que, dans ces conditions et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions portées sur le relevé d'information intégral, l'infraction constatée le 2 avril 2008, n'a pu donner lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.A..., la réclamation formée le 6 décembre 2010, contre un titre exécutoire dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été émis, ne saurait entraîner l'obligation pour le ministre de rapporter la décision de retrait de point correspondante ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 31 janvier 2012, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ; que par conséquent, doivent également être rejetées ses conclusions accessoires à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NC00227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00227
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-17;12nc00227 ?
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