Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, complétée par un mémoire enregistré le 5 juillet 2012, présentée pour la région Lorraine, dont le siège est place Gabriel Hocquard B.P.1004, à Metz Cedex 1 (57036), représentée par son président, par Me Pernot, avocat ;
La région Lorraine demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704947 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé les titres exécutoires n° 1135, 1136, 1159, 1161, 1191, 1192 et 1232 émis respectivement les 28 août, 5 septembre, 13 septembre et 28 septembre 2007 à l'encontre de la société ACE BTP pour avoir recouvrement des sommes de 212,89, 69,37, 23,92, 310,96, 1 115,8, 71,76 et 876,67 euros, d'autre part, l'a condamnée à payer à cette société une somme totale de 3 334,45 euros majorée des intérêts au taux légal en règlement des soldes de ses marchés n° 2003030085 (commandes n° 62 et 54), n° 2003030083 (commandes n° 48 et 26), n° 2003030080 (commandes n° 71,41 et 73) et n° 20030097 (commande n° 53) ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société ACE BTP devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de régler les marchés en arrêtant le montant des décomptes généraux des commandes 62 du lot n° 6, 54 du lot n° 6, 48 du lot n° 4, 26 du lot n° 4, 71 du lot n° 1, 41 du lot n° 1, 73 du lot n° 1 et 53 du lot n° 8 " mission de coordination sécurité et protection de la santé relative aux travaux de maintenance des lycées 2003-2005" aux sommes à lui devoir respectivement de 1 160,26, 1 212,89, 2 115,87, 1 071,76, 1 310,96, 1 059,80, 1 023,92 et 1 069,37 euros ;
4°) de condamner la société ACE BTP à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de retenues pour non exécution de ses prestations contractuelles ;
5°) de mettre à la charge de la société ACE BTP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La région Lorraine soutient que :
- le président de la région Lorraine bénéficie pendant la durée de son mandat d'une autorisation d'ester en justice au nom de la région ;
- la demande de première instance de la société ACE BTP était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une demande préalable ;
- les factures corrigées adressées par la région Lorraine à la société ACE BTP par courrier du 3 octobre 2007 constituaient les décomptes généraux des missions confiées à cette société par les bons de commande 62 du lot n° 6, 54 du lot n° 6, 48 du lot n° 4, 26 du lot n° 4, 71 du lot n° 1, 41 du lot n° 1, 73 du lot n° 1 et 53 du lot n° 8 ; en l'absence de réclamation formée dans les 25 jours de la notification de ces décomptes généraux, la société ACE BTP, qui devait être regardée comme ayant ainsi implicitement accepté ces décomptes, n'était plus recevable à les contester en formant opposition aux titres exécutoires émis par la région pour avoir recouvrement des soldes inscrits à son crédit sur ces décomptes ;
- les bases de liquidation des créances de la région sur la société ACE BTP ayant été détaillées et portées à la connaissance de cette société par le biais de différents courriers antérieurs à la notification des titres exécutoires émis les 28 août, 5 septembre, 13 septembre et 28 septembre 2007, c'est à tort que les premiers juges ont annulé ces titres en l'absence d'indication des bases de liquidation des créances ;
- les absences de la société ACE BTP aux réunions de chantier auxquelles elle était conviée justifiaient l'application des pénalités contractuelles prévues par l'article III 2-2 du cahier des clauses administratives particulières du marché ;
- la société ACE BTP ayant manqué à son engagement contractuel de procéder mensuellement à une visite des chantiers pour lesquels elle assurait la mission de coordinateur sécurité, il était justifié que soit opérée sur la rémunération qui lui était due une retenue forfaitaire de 1 000 euros par bon de commande au titre de cette prestation non exécutée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2012 fixant la clôture d'instruction au 18 juin 2012 à 16 heures ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2012, présenté pour la société ACE BTP, dont le siège est situé ZI rue Lavoisier, à Nogent (52800), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Barberousse, avocat ; la société ACE BTP conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la région Lorraine de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société ACE BTP fait valoir que :
- le président de la région Lorraine ne justifiant pas de sa qualité pour agir au nom de la région, sa requête en appel du jugement rendu le 1er décembre 2011 est irrecevable ;
- les factures rectifiées qui lui ont été adressées le 3 octobre 2007 ne constituent pas des décomptes généraux faute d'avoir été signées par la personne responsable du marché ;
- les titres exécutoires émis les 28 août, 5 septembre, 13 septembre et 28 septembre 2007 ne font pas référence aux projets de décompte rectifiés par la région Lorraine les 1er et 2 août 2007 ;
- son représentant n'ayant pas été convoqué aux réunions de chantier, c'est à raison que les premiers juges l'ont déchargée des pénalités mises à sa charge sur le fondement de l'article III 2-2 du cahier des clauses administratives particulières du marché ;
- dès lors que le marché prévoyait des pénalités, la région Lorraine ne pouvait plus former une demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages intérêts complémentaires ;
Vu l'ordonnance en date du 18 juin 2012 reportant la clôture de l'instruction au 10 juillet 2012 à 16 heures ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2012, présenté pour la région Lorraine ;
Vu la lettre du 3 décembre 2012 informant les parties que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2012, présenté pour la société ACE BTP ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2012 :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,
- et les observations de Me Legoux pour la région Lorraine ;
1. Considérant que par plusieurs marchés à bons de commande signés le 17 mars 2003, la région Lorraine a confié à la société CS BTP la coordination sécurité et protection de la santé (SPS) des travaux de maintenance des lycées pour la période 2003-2005 en secteurs 54 nord (lot n° 1), 57 nord (lot n° 4), 57 est (lot n° 6) et 88 est (lot n° 8) ; que par des bons de commande n° 62 et 54 lot n°6, 48 et 26 lot n° 4, 71, 41 et 73 lot n° 1 et 53 lot n° 8, la société CS BTP a été chargée de la coordination sécurité de travaux effectués dans plusieurs lycées relevant de ces lots ; qu'à la suite de ces travaux, la société CS BTP a transmis à la région Lorraine huit notes d'honoraires d'un montant respectif de 796,54, 624,31, 678,13, 645,84, 645,84, 538,20, 215,28 et 409,03 euros TTC ; que la région Lorraine a procédé à la rectification de ces notes les 1er et 2 août 2007 et les a retournées à l'entreprise par courrier du 3 octobre 2007 ; qu'après application de pénalités pour absences à réunion de chantiers, la société CS BTP s'est ainsi trouvée devoir à la région Lorraine les sommes de 134, 178, 933, 60, 260, 50, 20 et 58 euros HT respectivement pour les commandes n° 62 et 54 lot n° 6, 48 et 26 lot n° 4, 71, 41 et 73 lot n° 1 et 53 lot n° 8 ; que par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 20 octobre 2007, la société ACE BTP, venant aux droits de la société CS BTP, a sollicité, outre l'annulation des titres exécutoires n° 1135, 1136, 1159, 1161, 1191, 1192 et 1232 émis à son encontre respectivement les 28 août, 5 septembre, 13 septembre et 28 septembre 2007 par la paierie régionale de Lorraine pour avoir recouvrement des sommes de 212,89, 69,37, 23,92, 310,96, 1 115,8, 71,76 et 876,67 euros et la décharge des montants correspondants, la condamnation de la région Lorraine à lui rembourser les sommes de 1 115,87 et 71,76 euros correspondant aux titres exécutoires n° 1191 et 1192/2007 ayant fait l'objet d'une compensation avec les mandats n° 22165 et n° 22163 le 13 septembre 2007 et à lui verser les sommes de 796,54, 624,31, 678,13, 645,84, 645,84, 538,20, 215,28 et 409,30 euros en règlement des soldes de ses marchés n° 2003030085 (commandes n° 62 et 54 lot n° 6), n° 2003030083 (commandes n° 48 et 26 lot n° 4), n° 2003030080 (commandes n° 71, 41 et 73 lot n° 1) et n° 20030097 (commande n° 53 lot n° 8) ; que par un jugement du 1er décembre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit aux demandes de la société ACE BTP et, après avoir prononcé l'annulation des titres exécutoires litigieux, a condamné la région Lorraine à lui verser une somme totale de 3 334,45 euros majorée des intérêts au taux légal ; que la région Lorraine fait appel de ce jugement et demande à la cour de rejeter la demande de première instance et, subsidiairement, de régler les marchés ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société ACE BTP :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une délibération du 26 mars 2010, le conseil régional de Lorraine a autorisé son président à ester en justice au nom de la Région pendant toute la durée de son mandat ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société ACE BTP et tirée de ce que la requête serait irrecevable faute pour le président de la région Lorraine de justifier de sa qualité pour agir au nom de la Région ne peut qu'être écartée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
En ce qui concerne les conclusions à fin de règlement des marchés :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 40 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles : " 40.1. Différends : Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. /La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. " ; et qu'aux termes des stipulations de l'article IV-3-2 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Après constatation de l'achèvement de sa mission prévue au bon de commande dans les conditions prévues à l'article III-3 du présent cahier des charges particulières, le titulaire adresse à la personne responsable du marché par lettre recommandée avec accusé de réception ou lui remet, contre récépissé, le projet de décompte correspondant aux prestations fournies ainsi que la proposition d'attestation de réception dont le modèle est joint en annexe. Le montant du décompte est établi par la personne responsable du marché et correspond au montant des sommes dues au titulaire pour sa mission, diminué du montant cumulé des acomptes payés. Le décompte du marché fait apparaître : a) le montant, éventuellement rectifié par la personne responsable du marché, figurant au projet de décompte adressé par le titulaire ; les pénalités éventuelles susceptibles d'être appliquées au titulaire en application des dispositions de l'article " I-4 " du présent cahier des clauses particulières et ce depuis le début de la commande (...) L'absence de rejet du projet de décompte dans les 45 jours de sa transmission au maître d'ouvrage vaut réception tacite de la prestation. En cas de décision expresse de rejet et par dérogation à l'article 12-3 du cahier des clauses administratives générales PI, le titulaire dispose d'un délai de 25 jours, à compter de la notification du nouveau décompte par la personne responsable du marché, pour présenter une réclamation au maître d'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le nouveau décompte. " ;
4. Considérant que la région Lorraine soutient que la demande de première instance de la société ACE BTP tendant à ce qu'elle soit condamnée à payer à cette société les sommes de 796,54, 624,31, 678,13, 645,84, 645,84, 538,20, 215,28 et 409,30 euros en règlement des missions exécutées par application des bons de commande 62 et 54 lot n° 6, 48 et 26 lot n° 4, 71, 41 et 73 lot n° 1 et 53 du lot n° 8 était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une demande préalable ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction d'une part que les factures rectifiées adressées le 3 octobre 2007 par la région Lorraine à la société ACE BTP comportent toutes les mentions requises à l'article IV-3-2 du cahier des clauses administratives particulières ; que, d'autre part, aucune disposition réglementaire ou législative ni aucune stipulation du cahier des clauses administratives générales " prestations intellectuelles " ni du cahier des clauses administratives particulières n'impose la signature par la personne responsable du marché du décompte général ; que le courrier du 3 octobre 2007 notifiant à la société ACE BTP les décomptes de ses missions a été signé par Mme Barthelemy, personne responsable des marchés relevant de la gestion patrimoniale des établissements d'enseignement ; que, par suite, les factures rectifiées adressées le 3 octobre 2007 par la région Lorraine à la société ACE BTP valent décomptes généraux des missions prévues aux bons de commande 62 et 54 lot n° 6, 48 et 26 lot n° 4, 71, 41 et 73 lot n° 1 et 53 du lot n° 8 ; que la demande par laquelle la société ACE BTP a demandé aux premiers juges la condamnation de la région Lorraine à lui payer les sommes de 796,54, 624,31, 678,13, 645,84, 645,84, 538,20, 215,28 et 409,30 euros en règlement des soldes de ses missions constitue ainsi une contestation des décomptes généraux desdites missions ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la société ACE BTP n'a pas saisi la région Lorraine de la réclamation préalable, rendue obligatoire par les stipulations précitées de l'article 40-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, avant de demander le 20 octobre 2007 aux premiers juges la condamnation de la région Lorraine à lui payer les sommes de 796,54, 624,31, 678,13, 645,84, 645,84, 538,20, 215,28 et 409,30 € en règlement des soldes de ses missions ; qu'il en résulte que les conclusions présentées directement par cette société devant le tribunal administratif étaient irrecevables ; que la région Lorraine est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à payer à la société ACE BTP une somme de 1 309,62 euros en règlement des missions prévues aux bons de commande 62 et 54 lot n° 6, 48 et 26 lot n° 4, 71, 41 et 73 lot n° 1 et 53 du lot n° 8 ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des titres exécutoires :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que : " [...] 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite {...] " ;
8. Considérant, en premier lieu, que les titres exécutoires contestés n° 1135, 1136, 1159, 1161, 1191, 1192 et 1232 ont été émis respectivement les 28 août, 5 septembre, 13 septembre et 28 septembre 2007 ; que le délai de forclusion de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales n'était ainsi pas expiré le 20 octobre 2007, date à laquelle la société ACE BTP a introduit une requête en opposition à ces titres devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que sa requête en opposition était par suite recevable ;
9. Considérant, en second lieu, que la recevabilité de la contestation contentieuse d'un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale n'est pas subordonnée à l'introduction d'une réclamation préalable ; que la région Lorraine n'est par suite pas fondée à soutenir que la requête en opposition formée par la société ACE-BTP serait irrecevable faute de demande préalable ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par la région Lorraine aux conclusions de première instance de la société ACE BTP tendant à l'annulation des titres exécutoires n° 1135, 1136, 1159, 1161, 1191, 1192 et 1232/2007 et à la décharge des sommes correspondantes doivent être écartées ;
Sur la légalité des titres exécutoires :
11. Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, la région Lorraine ne pouvait mettre en recouvrement par les titres exécutoires contestés les montants qu'elle estimait lui être dus au titre du règlement des missions prévues aux bons de commande 62 et 54 lot n° 6, 48 et 26 lot n° 4, 71, 41 et 73 lot n° 1 et 53 du lot n° 8 sans indiquer, soit dans les titres eux-mêmes, soit par référence précise à un document joint à ces titres ou précédemment adressé à la société ACE BTP, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de cette dernière ;
12. Considérant que les titres exécutoires émis les 28 août, 5 septembre, 13 septembre et 28 septembre 2007 ne comportent aucune indication sur les bases de liquidation des sommes dont le paiement était demandé à la société ACE BTP ; que ces titres ne comportent par ailleurs aucune référence à de précédents courriers qui auraient précisément détaillé les bases de la liquidation ; qu'ainsi, les titres exécutoires n° 1135, 1136, 1159, 1161, 1191, 1192 et 1232/2007 ne peuvent être regardés comme régulièrement motivés ; que, par suite, la région Lorraine n'est pas fondée à soutenir que ce serait à tort que les premiers juges ont annulé ces titres exécutoires et ont déchargé la société ACE BTP des sommes correspondantes ;
Sur les conclusions de la région Lorraine tendant à la condamnation de la société ACE BTP à lui payer une somme de 8 000 euros :
13. Considérant que pour demander la condamnation de la société ACE BTP à lui payer une somme de 8 000 euros, la région Lorraine fait valoir que cette société n'a pas respecté son engagement contractuel de procéder une fois par mois à une visite de l'intégralité des chantiers ; qu'elle ne fournit toutefois aucun élément de nature à établir les manquements de son co-contractant ; que les conclusions de la région Lorraine ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la région Lorraine est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à la société ACE BTP la somme de 1 309,62euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ACE BTP la somme que la région Lorraine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la société ACE BTP soient mises à la charge de la région Lorraine, qui n'est pas la partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement Tribunal administratif de Strasbourg du 1er décembre 2011 est annulé.
Article 2 : La société ACE-BTP est déchargée de l'obligation d'avoir à payer la somme de 2 024,83 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société ACE BTP tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la région Lorraine et à la société ACE BTP.
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N°12NC00184