Vu, enregistrée le 18 novembre 2011, la lettre du 10 novembre 2011 par laquelle M. A..., demeurant..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de son arrêt n° 10NC00286 rendu le 25 novembre 2010 et confirmant le jugement du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision implicite du maire de Dannevoux rejetant sa demande reçue le 10 janvier 2008 tendant à la remise en état des chemins ruraux de la commune ;
Vu, enregistrées le 15 décembre 2011, les observations présentées par le maire de la commune de Dannevoux ;
Vu l'ordonnance du 20 décembre 2011 par laquelle le président de la Ccour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2012, présenté pour M.A..., par Me C..., qui conclut à ce que la Cour impartisse au maire de la commune de Dannevoux un délai de 4 mois pour remettre en état les chemins ruraux mis en culture, tel qu'inventoriés par l'arrêt de la cour du 25 novembre 2010, en y ajoutant les 500 mètres cultivés du chemin des Cousillons, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Dannevoux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la commune de Dannevoux n'a pris les mesures d'exécution ni du jugement rendu le 22 décembre 2009 par le Tribunal administratif de Nancy ni de l'arrêt rendu par la Cour le 25 novembre 2011 ; que la circonstance qu'il ne réside plus dans la commune est sans incidence ; que depuis cet arrêt, de nouveaux chemins ont été affectés à l'agriculture ; qu'en particulier a été cultivé et entièrement détruit sur plus de 500 mètres le chemin des Cousillons ; que doivent être rétablis dans leur vocation originelle et ouverts à la circulation les chemins ruraux détruits, cultivés ou inaccessibles, et conformément au procès-verbal de constat d'huissier du 26 juin 2008 ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2012, présenté par la commune de Dannevoux, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir qu'à l'issue du remembrement ordonné en 1957, il existait un réseau de 47 kms de chemins, dont une grande partie appartenait à l'association foncière ; que, par la suite, ces chemins sont devenus des chemins ruraux ; que les méthodes d'exploitation ayant évolué, les agriculteurs ont décidé d'exploiter ces chemins en accord avec le conseil municipal ; que depuis 2011, le conseil municipal leur loue ces chemins, la commune n'ayant pas les moyens de les entretenir ; qu'est en cours d'étude un aménagement foncier susceptible de conduire à moyen terme à la suppression de la moitié environ de ces chemins ruraux ; qu'il restera encore 44 kms de chemins pour la promenade ou la circulation ; que la commune n'a pas les moyens financiers de payer une astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :
- le rapport de M. Pommier, président,
- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;
1. Considérant que, par lettre du 10 janvier 2008, M. A...a demandé au maire de la commune de Dannevoux de rétablir certains des chemins ruraux, dont l'emprise, sur une longueur d'environ deux kilomètres, avait été rétrécie ou avait disparu du fait de leur mise en culture par les agriculteurs de la commune ; que, par jugement du 22 décembre 2009, le Tribunal administratif de Nancy a fait droit à son recours contentieux tendant à l'annulation de la décision implicite du maire rejetant sa demande ; que, par un arrêt du 25 novembre 2010, la Cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce jugement ; que M.A..., estimant que le maire de la commune de Dannevoux n'a pas exécuté cet arrêt, demande à la Cour d'enjoindre au maire de remettre en état, dans un délai déterminé et sous astreinte, les chemins ruraux mis en culture tels qu'ils ont été inventoriés dans son arrêt du 25 novembre 2010, en y ajoutant les 500 mètres cultivés du chemin des Cousillons ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ;
3. Considérant que, par son arrêt du 25 novembre 2010 confirmant le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 22 décembre 2009, la Cour a jugé que le maire de la commune de Dannevoux avait méconnu l'obligation de conservation des chemins ruraux découlant notamment des dispositions des articles L. 161-5 et D. 161-14 du code rural et que c'était donc à bon droit que les premiers juges avaient annulé sa décision refusant de procéder à la remise en état des deux kilomètres de chemins ruraux remis en culture par les exploitants riverains et labourés ; que l'annulation de cette décision impliquait nécessairement que le maire se prononce à nouveau, au vu des motifs de l'arrêt, sur la demande de M. A...tendant à ce que soit rétablie dans son intégrité l'emprise des chemins ruraux ;
4. Considérant que si, dans son mémoire enregistré le 13 novembre 2012, la commune de Dannevoux indique que le conseil municipal a décidé en 2011 de louer les portions de chemins ruraux en cause aux exploitants agricoles, une telle modalité n'est pas prévue par les dispositions du code rural et de la pêche maritime, dont l'article L. 161-10 prévoit seulement, lorsque les chemins ruraux cessent d'être affectés à l'usage du public, leur aliénation après enquête publique ;
5. Considérant que si, dans son courrier du 15 décembre 2011, le maire de Dannevoux indique que la commune a sollicité le département de la Meuse afin de mettre en oeuvre une procédure de remembrement foncier rural, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt cette procédure aurait abouti voire aurait été effectivement engagée ;
6. Considérant que la circonstance que M. A...n'habite plus dans la commune de Dannevoux est sans incidence sur l'obligation qui pèse sur ladite commune d'exécuter les décisions de justice prononcées à son encontre ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Dannevoux ne peut être regardée comme ayant exécuté l'arrêt de la cour en date du 25 novembre 2010 ;
8. Considérant que le requérant n'est recevable à demander l'exécution de cet arrêt qu'en tant qu'il porte sur les deux kilomètres de chemins ruraux rétrécis ou remis en culture dont il a fait état dans sa demande du 8 janvier 2008, et qui se trouvent mentionnés dans les motifs de l'arrêt du 25 novembre 2010, à l'exclusion donc du tronçon du chemin des Cousillons dont la mise en culture sur 500 mètres est postérieure à la décision annulée, ainsi que le requérant l'indique lui-même ;
9. Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'arrêt de la Cour dont M. A...demande l'exécution implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire de la commune de Dannevoux de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt afin d'assurer le rétablissement et la remise en état des portions de chemins ruraux et de leurs dépendances, qui ont été illégalement mis en culture ou rétrécis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au maire de la commune de Dannevoux de prendre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, toute mesure afin d'assurer le rétablissement et la remise en état des portions de chemins ruraux et de leurs dépendances, tels qu'il sont énumérés dans l'arrêt de la cour du 25 novembre 2010, qui ont été illégalement mis en culture ou rétrécis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.
Article 2 : La commune de Dannevoux versera à M. A...une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Dannevoux.
''
''
''
''
2
N° 11NC01999