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17/01/2013 | FRANCE | N°11NC01833

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 11NC01833


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour le département de la Marne, agissant par le président du conseil général en exercice, par Me Schidlowsky, avocat ;

Le département de la Marne demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1000534 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 17 avril 2009 par laquelle le président du conseil général de la Marne a refusé de délivrer un agrément en vue de l'adoption d'un enfant à M. et Mme C...et la décision du 29 janvier 2010 par laquelle il a reje

té leur recours gracieux ;

Il soutient que :

- aucune disposition du cod...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour le département de la Marne, agissant par le président du conseil général en exercice, par Me Schidlowsky, avocat ;

Le département de la Marne demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1000534 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 17 avril 2009 par laquelle le président du conseil général de la Marne a refusé de délivrer un agrément en vue de l'adoption d'un enfant à M. et Mme C...et la décision du 29 janvier 2010 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux ;

Il soutient que :

- aucune disposition du code de l'action et des familles ne fait obligation à l'autorité compétente de mentionner les dispositions de ce code dans ses décisions ;

- les décisions sont suffisamment motivées ;

- la psychologue et l'éducatrice spécialisée ont émis des avis réservés ;

- la commission d'agrément a, à l'unanimité, émis un avis défavorable à deux reprises ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal les décisions annulées ne sont pas uniquement fondées sur l'âge de M. et MmeC... ;

- le président du conseil général a pris en compte les rapports qui ont été élaborés mais s'est livré à un examen du projet d'adoption des époux C...avant de prendre sa décision ;

Vu le jugement et les décisions annulés ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2012, présenté pour M. B...C...et Mme A...C..., domiciliés au 3, rue du Tordoir, à Fismes (51170), par Me Lassalle, avocat ;

Les époux C...demandent à la Cour :

1°) de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 septembre 2011 et d'annuler les décisions des 17 avril 2009 et 29 janvier 2010 ;

2°) d'enjoindre au département de la Marne de leur délivrer un agrément en vue d'adoption dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le département de la Marne à leur verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que :

- les décisions en litige sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles ne visent pas les textes dont elles font application et ne mentionnent pas les éléments de fait sur lesquelles elles sont fondées ;

- le président du conseil général a retenu l'âge des demandeurs et lui a conféré un caractère discriminatoire ;

- en faisant sienne l'appréciation portée par ses services, le président du conseil général a entaché d'erreur l'appréciation qu'il devait porter sur leur demande ;

Vu les pièces enregistrées le 26 novembre 2012, présentées pour les épouxC... ;

Vu le mémoire enregistré le 12 décembre 2012, présenté pour le département de la Marne qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Kohler, rapporteur,

- et les conclusions de M. Wiernaz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme C...ont obtenu en 2004 un agrément pour l'adoption d'un enfant ; que leurs démarches n'ayant pas abouti pendant la durée de validité de cet agrément ils en ont sollicité le renouvellement auprès du président du conseil général de la Marne ; que ce dernier a, après avis défavorable de la commission d'agrément, rejeté leur demande le 17 avril 2009 ; que, saisi d'un recours gracieux, il a confirmé son refus le 29 janvier 2010 ; que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces deux décisions par jugement du 20 septembre 2011 dont il est relevé appel ;

Sur la légalité des décisions des 17 avril 2009 et 29 janvier 2010 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7. " ; qu'aux termes de l'article L. 225-2 du même code : " L'agrément est accordé (...) par le président du conseil général après avis d'une commission (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 225-4 du même code ; " Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 225-4 du même code : " Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par M. et MmeC..., le président du conseil général de la Marne s'est fondé sur "l'absence de réalisme de leur projet" et sur la circonstance que "l'enfant imaginé ne correspondait pas à l'enfant réel qui pourrait leur être proposé" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports émis par un psychologue et un éducateur spécialisé en 2009 et en 2010, qu'il est notamment reproché aux époux C...de ne pas comprendre la réalité de l'adoption en Lettonie, pays dans lequel ils ont déposé un dossier de demande d'adoption et de ne pas percevoir les faibles chances d'aboutissement de leur projet ; qu'en vertu des dispositions précitées, le président du conseil général, saisi d'une demande d'agrément, ne peut faire porter son analyse sur le choix du pays dans lequel les demandeurs ont présenté une demande d'adoption ou sur les conditions de l'adoption dans ce pays mais doit analyser les garanties en ce qui concerne les conditions d'accueil que les demandeurs sont susceptibles d'offrir à un enfant sur les plans familial, éducatif et psychologique ; que, dans ces conditions, le président du conseil général de la Marne, en refusant l'agrément sollicité par M. et Mme C...a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'action sociale et de la famille ; que, dès lors, le département de la Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions, au demeurant insuffisamment motivées, des 17 avril 2009 et 29 janvier 2010 ;

Sur les conclusions incidentes de M. et MmeC... :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de son arrêt ;

5. Considérant que, eu égard au motif qui la fonde, l'annulation des décisions des 17 avril 2009 et 29 janvier 2010, implique seulement que le président du conseil général de la Marne procède au réexamen de la demande de renouvellement d'agrément présentées par les épouxC... ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative d'enjoindre au département de la Marne de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

6. Considérant que les conclusions formulées par M. et Mme C...et tendant à la condamnation du département de la Marne à leur verser une indemnité en réparation du préjudice moral causé par les décisions leur ayant refusé l'agrément pour adoption sont présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par le département de la Marne est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au président du conseil général de la Marne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement d'agrément présentée par les époux C...dans un délai de deux mois.

Article 3 : Le département de la Marne versera à M. et Mme C...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Marne et à M. et Mme B...C....

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11NC01833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01833
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-05 Famille. Adoption.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCHIDLOWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-17;11nc01833 ?
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