Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Miravete-Capelli-Michelet, avocats ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200130 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête formée contre l'arrêté du préfet de la Marne du 26 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Marne la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Miravete-Capelli-Michelet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2012, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête en se référant à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 mai 2012, admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Herbelin, président-rapporteur ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
2. Considérant que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire n'ayant ni pour objet, ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
3. Considérant que M.B..., ressortissant kazakh, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 8 mars 2011, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 18 novembre 2011, ne produit aucun élément établissant qu'il courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet de la Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant que le requérant pourrait être reconduit à destination de son pays d'origine ou de tout pays où il établit être légalement admissible ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2011 par lesquels le préfet de la Marne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E CI D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, à laquelle siégeaient :
Mme Herbelin, président de chambre,
Mme Fischer-Hirtz, président,
M. Favret, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2012.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : C. FISCHER-HIRTZ Le président-rapporteur,
Signé : J. HERBELIN
Le greffier,
Signé : C. COLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. COLSON
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