Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 10 février 2012, présentée pour Mme Selvije Hoti épouse , demeurant ..., par Me Juras, avocat ; Mme Hoti épouse demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104852 en date du 10 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Juras en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour
- la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire français a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
-la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de destination a été adoptée par une autorité incompétente ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient que :
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant OQTF est motivée ;
- le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
- la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination ne viole pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la lettre du 25 octobre 2012 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 6 décembre 2012 et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 novembre 2012 sans information préalable ;
Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 22 novembre 2012 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :
- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;
1. Considérant qu'en application de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ", le préfet du Haut-Rhin a refusé à Mme Hoti épouse A, par arrêté du 24 août 2011, la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme Hoti épouse reprend dans sa requête, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, ses moyens respectivement tirés de l'incompétence, l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ses moyens tirés de l'incompétence, de l'exception d'illégalité du refus de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation et pour contester la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de l'incompétence ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de faits ou de droit en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 24 août 2011 ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Hoti épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme Hoti épouse est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Selvije Hoti épouse et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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