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20/12/2012 | FRANCE | N°12NC00149

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 12NC00149


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la Selafa Cabinet Cassel ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901433 du 29 novembre 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du gouverneur militaire de Metz du 28 mai 2009 prononçant la résiliation de son contrat d'engagement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer à compter du 24 juin 2009, à défaut de réexa

miner sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la Selafa Cabinet Cassel ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901433 du 29 novembre 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du gouverneur militaire de Metz du 28 mai 2009 prononçant la résiliation de son contrat d'engagement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer à compter du 24 juin 2009, à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, sa demande de première instance comportait bien un moyen tiré de l'erreur de fait;

- il ne pouvait être regardé comme ayant abandonné son poste, dès lors qu'avant même l'expiration du délai imparti par sa hiérarchie pour reprendre son poste, il a transmis à cette dernière un arrêt de travail de prolongation ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2012, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il n'a commis aucune erreur de fait ;

- la résiliation du contrat de l'intéressé pour désertion était fondée ;

Vu le code de justice militaire ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; et qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;

2. Considérant que, par la décision en litige du 28 mai 2009, le gouverneur militaire de Metz a prononcé la résiliation du contrat d'engagement de M. A...; que, par ordonnance du 29 novembre 2011, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la requête présentée par M. A..., qui indiquait notamment qu'il s'était bien rendu à une visite médicale à Metz le 10 février 2009, contenait un moyen critiquant la matérialité des faits qui lui étaient reprochés ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que sa demande comportait l'exposé d'au moins un moyen présenté avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A...;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0901433 du 29 novembre 2009 rendue par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.

Article 2 : M. A...est renvoyé devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, à laquelle siégeaient :

Mme Herbelin, président de chambre,

Mme Bonifacj, président,

M. Favret, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2012.

Le rapporteur,

Signé : J. BONIFACJLe président,

Signé : J. HERBELINLe greffier,

Signé : C. COLSON

La République mande et ordonne au ministre de la défense, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

C. COLSON

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12NC00149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00149
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-20;12nc00149 ?
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