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20/12/2012 | FRANCE | N°11NC01281

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 11NC01281


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, complétée par un mémoire enregistré le 29 octobre 2012, présentée pour la société Charpentes et Menuiseries JPM, dont le siège est situé rue Chasse Martin à Breviandes (10450), par Me Bensaïd, avocat ; La société Charpentes et Menuiseries JPM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802468 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de

la période du 1er mars 2000 au 28 février 2004 ;

2°) de prononcer la décharge dem...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, complétée par un mémoire enregistré le 29 octobre 2012, présentée pour la société Charpentes et Menuiseries JPM, dont le siège est situé rue Chasse Martin à Breviandes (10450), par Me Bensaïd, avocat ; La société Charpentes et Menuiseries JPM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802468 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mars 2000 au 28 février 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

La société soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 8 décembre 2005 ;

- la proposition de rectification du 8 décembre 2005 est insuffisamment motivée ;

- pour chacun des chantiers en litige, les opérations ne répondent pas aux critères dégagés par la jurisprudence pour justifier de l'assujettissement des opérations à la TVA en application des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts auquel renvoie l'article 279-0 bis pour déterminer les opérations non passibles du taux réduit alors que ces opérations n'affectent pas le gros-oeuvre, concernent le secteur sauvegardé de la ville de Troyes, la création de lucarne ou l'ouverture de pan de bois entre bâtiments ne modifie pas la structure du bâtiment ni ne créent de superficies nouvelles, constituent uniquement des réparations, que l'opération Belin concerne une galerie de desserte extérieure et la création d'un plancher " parapluie ", que l'opération SCI de la Tour concerne le reconditionnement de la cage d'escalier en pan de bois ainsi que le chevêtre, la réalisation d'un local poubelle et l'enlèvement puis la pose de la charpente pour le remplacement des chevrons détériorés, que le dossier SCI Coin Coigner concerne l'aménagement de 7 logements avec création d'ouvertures et restructuration du pan de bois extérieur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la notification de redressement est suffisamment motivée ;

- les opérations en cause doivent être regardées comme des opérations concourant à la production d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts dès lors que les travaux réalisés dans les différents locaux ont entraîné une modification de façades, le percement de fenêtres, la création de lucarnes ainsi que la variation de la surface hors oeuvre nette ;

Vu la lettre du 25 octobre 2012 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 6 décembre 2012 et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 novembre 2012 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 22 novembre 2012 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'en rejetant le moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition, tirés de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 8 décembre 2005, le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé, s'est prononcé sur la pertinence de ce moyen au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Sur la procédure de redressement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

3. Considérant que la société requérante fait valoir que la proposition de rectification du 8 décembre 2005, si elle indique la nature du redressement envisagé, son fondement légal et la jurisprudence rendue en application des articles 279-0 bis et 257, 7° du code général des impôts, se contente d'une énonciation d'éléments tirés des factures émises par la société Charpentes et Menuiseries JPM pour en déduire que les travaux en cause s'apparentent à des travaux de construction qui ne peuvent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, et qu'elle est, par suite, insuffisamment motivée ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces motifs étaient suffisamment explicites pour lui permettre de présenter utilement des observations ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'à défaut de motivation suffisante de la proposition de rectification, la procédure d'imposition n'a pas été régulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. / 2. Cette disposition n'est pas applicable : / a. aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 " ;

S'agissant du chantier Bezine :

5. Considérant que ces travaux, qui ont porté sur un ensemble immobilier situé 34 rue Charles Gros à Troyes, ont comporté une modification du gros oeuvre, en raison, notamment, de la dépose de poutre de façade, travail en atelier et repose, de la dépose de l'ensemble des solives et du plancher existant, du renfort par moisage des poutres, du chevronnage en sapin traité et du remplacement de la couverture, de la création de lucarnes ; que c'est par suite à bon droit que l'administration fiscale a considéré que les travaux dont s'agit étaient au nombre des opérations visées au 7° de l'article 257 du code général des impôts auxquelles le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas applicable ;

S'agissant du chantier Belin :

6. Considérant que les travaux entrepris par la société requérante dans un immeuble situé au 62 rue Emile Zola à Troyes ont comporté la dépose de la galerie et de l'escalier, la dépose du pan de bois en mauvais état, la création d'une lucarne et d'un plancher au 3ème niveau de la galerie et ont ainsi entrainé une augmentation de la surface des locaux et une remise à neuf des façades ; que ces travaux constituent, au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts, une opération de production ou de livraison d'immeuble exclue du bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

S'agissant du chantier SCI de la Tour :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures établies par la société requérante à la suite de travaux réalisés dans un bâtiment situé au 19 rue de Turenne à Troyes au 19 rue de Turenne à Troyes sont relatives à la dépose de pans de bois, la mise en épure des bois en atelier, à la réalisation de lucarne, à l'enlèvement de la charpente de la toiture et à son remplacement ; que, par leur importance, ces travaux, qui ont apporté des modifications conséquentes à la structure de l'immeuble, doivent être regardés comme constituant une opération de production ou de livraison d'immeuble qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 279-0 bis du code général des impôts ;

S'agissant du chantier SCI Coin Coigner :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux facturés par la société requéranteY effectués rue Urbain IV à Troyes ont comporté l'aménagement de 7 logements avec création d'ouvertures, restructuration des pans de bois extérieurs et création de lucarnes ; qu'ainsi, ces travaux ont entrainé une augmentation de la surface des locaux et concouru à la production ou à la livraison d'immeubles, au sens des dispositions précitées ; qu'ils ne peuvent, dès lors, bénéficier du taux réduit de taxe prévu par l' article 279-0 bis du code général des impôts ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Charpentes et Menuiseries JPM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Charpentes et Menuiseries JPM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Charpentes et Menuiseries JPM et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NC01281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01281
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : GUIDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-20;11nc01281 ?
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