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20/12/2012 | FRANCE | N°11NC01274

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 11NC01274


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, complétée par un mémoire enregistré le 13 avril 2012, présentée pour M. Alain , demeurant ... par Me Fleuriot, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801228-0801230 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2006 et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la périod

e du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge d'un...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, complétée par un mémoire enregistré le 13 avril 2012, présentée pour M. Alain , demeurant ... par Me Fleuriot, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801228-0801230 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2006 et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient que :

- concernant l'année 2006, il a rapporté la preuve de l'intégralité des résultats de son activité par la production de l'ensemble de ses documents comptables révélant un chiffre d'affaires d'un montant de 88 980 € et un résultat déficitaire de 2 752 € alors que ces chiffres ne peuvent être remis en cause au seul regard des coefficients sur les achats, que les chantiers réalisés à hauteur de 60 % pour CRC enregistrent des marges plus faibles et que les prix des fournitures ont sensiblement évolué au cours de la période ;

- concernant l'année 2005, l'ensemble des factures portant sur un montant de 121 400 € a été transmis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2012, complété par un mémoire enregistré le 17 juillet 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les conclusions de la demande de décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 sont irrecevables devant le tribunal administratif dès lors que la réclamation présentée au directeur des services fiscaux était prématurée ;

- il appartient au requérant de démontrer le caractère exagéré de l'imposition litigieuse ;

- la méthode de reconstitution utilisée repose sur l'application d'un coefficient multiplicateur cohérent au regard de l'activité exercée ;

- s'agissant de l'année 2005, rien ne permet de vérifier l'exhaustivité ni le caractère probant et sincère de la liste des factures versée au dossier de première instance ;

- s'agissant de l'année 2006, la baisse du chiffre d'affaires alléguée n'est pas établie alors que la proportion d'activité réalisée avec le groupe CRC est sensiblement la même pour les trois années vérifiées ;

- l'activité occulte d'achat-revente est établie par les éléments de l'enquête diligentée tant par la gendarmerie que l'administration des finances ;

- les encaissements d'un montant faible correspondent à des chèques provenant des acheteurs de véhicules identifiés par l'enquête ;

- le requérant ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause l'évaluation de l'administration ;

Vu la lettre du 25 octobre 2012 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 6 décembre 2012 et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 novembre 2012 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 22 novembre 2012 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

En ce qui concerne l'imposition sur le revenu afférente à l'année 2005 :

1. Considérant qu'à la date du 8 février 2008, qui est celle de la réclamation présentée par M. au directeur des services fiscaux, les impositions afférentes aux revenus de l'année 2005 n'étaient pas mises en recouvrement ; que le service a rejeté le 12 mars 2008 ladite réclamation en invoquant, pour l'année 2005, son caractère prématuré avant la mise en recouvrement intervenue le 30 avril 2008 ; qu'ainsi, la demande présentée devant le tribunal administratif relative auxdites impositions était prématurée et, par suite, irrecevable ;

En ce qui concerne les autres impositions en litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que la procédure d'office dont relève le requérant, tant en matière d'impôt sur le revenu que de taxe sur la valeur ajoutée, l'oblige, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, à apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que lors du contrôle, la vérificatrice n'a disposé d'aucun des documents comptables prévus en application de l'article 54 du code général des impôts et que seules ont été mises à sa disposition des factures d'achats afférentes à l'année 2006 ; qu'en se bornant à produire une liste détaillée des factures établies en 2005 et des déclarations de résultats pour l'année 2006, non assorties des pièces justificatives de nature à établir la sincérité des recettes alléguées, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve comptable de l'exagération des rehaussements appliqués par l'administration fiscale ;

4. Considérant, d'autre part, que pour reconstituer le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés par M. en 2005 et 2006, l'administration a appliqué au montant des achats déterminé au regard des factures présentées, un coefficient multiplicateur de 2,44 constaté en 2004 pour l'entreprise du contribuable ; que le service a réintégré l'ensemble des dépenses comptabilisées en charges pour déterminer le résultat imposable ; que pour contester la reconstitution ainsi opérée, le requérant soutient que les chantiers réalisés à hauteur de 60 % pour l'entreprise CRC enregistrent des marges plus faibles et que les prix des fournitures ont sensiblement évolué au cours de la période ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la part de l'activité réalisée au profit de la société CRC n'a pas sensiblement varié entre 2004 et 2006, alors que M. ne démontre pas, par les seules pièces versées au dossier, l'augmentation sensible du prix des fournitures alléguée ni la baisse des marges réalisées avec ce donneur d'ordre ; que le requérant n'établit pas que la méthode de reconstitution retenue par l'administration serait ainsi radicalement viciée ou excessivement sommaire ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NC01274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01274
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Rectification et taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : FLEURIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-20;11nc01274 ?
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