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17/12/2012 | FRANCE | N°12NC00866

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2012, 12NC00866


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour Mme Senema B, demeurant chez M. Safet Ramadani au ..., par Me Ouriri, avocat ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100908 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2011 par lequel le préfet de l'Aube a prononcé sa remise aux autorités allemandes ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une autorisation provisoir

e de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en applicati...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour Mme Senema B, demeurant chez M. Safet Ramadani au ..., par Me Ouriri, avocat ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100908 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2011 par lequel le préfet de l'Aube a prononcé sa remise aux autorités allemandes ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B soutient que le préfet de la Marne lui ayant délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 5 novembre 2010 au 4 décembre 2010, les obligations incombant à l'Allemagne en matière d'asile politique ont été transférées à la France par l'effet de l'article 16 2° du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; le préfet de l'Aube ne pouvait dès lors plus prononcer sa remise aux autorités allemandes ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 15 mars 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2012, présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que Mme B n'était plus admise à séjourner en France quand elle a fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités allemandes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un Etat tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012, le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 742-1 du même code : "...l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " en vue de démarches auprès de l'OFPRA d'une validité d'un mois, pour autant qu'il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 742 6.[...] " ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : " 1. Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : " 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Les critères pour la détermination de l'Etat membre responsable qui sont établis s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un État membre " ; qu'aux termes de l'article 16 du même règlement : " 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : (...) e) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre. 2. Si un État membre délivre au demandeur d'asile un titre de séjour, les obligations prévues au paragraphe 1 lui sont transférées.[...]. " ;

2. Considérant que Mme Senema B, ressortissante kosovare, a déclaré être entrée en France le 24 juillet 2010 ; qu'elle a sollicité le 5 novembre 2010 son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'Allemagne s'étant reconnu Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme B, le préfet de l'Aube a, par un arrêté du 7 mars 2011, décidé la remise de l'intéressée aux autorités allemandes ; que Mme B demande l'annulation du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

3. Considérant que Mme B, pour soutenir que l'arrêté du 7 mars 2011 méconnaîtrait les dispositions de l'article 16 2° du règlement du 18 février 2003, fait valoir que les obligations incombant jusqu'alors à l'Allemagne en matière d'instruction de sa demande d'asile ont été transférées à la France dès lors que le préfet de la Marne lui a délivré le 5 novembre 2010 un titre de séjour ;

4. Considérant que si le paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 dispose que si un Etat membre délivre au demandeur d'asile un titre de séjour, les obligations d'examen de la demande d'asile lui sont transférées, le point j) de l'article 2 de ce règlement définit les titres de séjour en excluant les autorisations de séjour délivrées pendant la période nécessaire pour déterminer l'Etat membre responsable ou pendant l'examen d'une demande d'asile ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a délivré à Mme B le jour du dépôt de sa demande d'asile une autorisation provisoire de séjour valable un mois pour effectuer ses démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que lorsque le préfet de la Marne a eu confirmation par les autorités allemandes le 23 novembre 2010 de leur accord pour la reprise en charge de Mme B, il a par un arrêté du 1er décembre 2010 refusé à cette dernière son admission au séjour en France ; qu'ainsi, la France n'a jamais délivré à Mme B un des titres de séjour visé à l'article 2 du règlement (CE) n° 343/2003 ; que Mme B n'est par suite pas fondée à soutenir que dès lors qu'elle bénéficiait d'un titre de séjour, les obligations de l'Allemagne comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile auraient été transférées à la France ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Senema B et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.

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12NC00866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00866
Date de la décision : 17/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : OURIRI ; OURIRI ; OURIRI ; OURIRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-17;12nc00866 ?
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