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17/12/2012 | FRANCE | N°12NC00683

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2012, 12NC00683


Vu la requête enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour Mme Nsana Annie Bosinga épouse demeurant ..., par Me Perez, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104837 du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de prolongation d'autorisation provisoire de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle m

esure d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisi...

Vu la requête enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour Mme Nsana Annie Bosinga épouse demeurant ..., par Me Perez, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104837 du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de prolongation d'autorisation provisoire de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, défaut de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 € au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- le refus d'autorisation de séjour est insuffisamment motivé dès lors que le préfet n'a pas examiné les raisons de l'échec de Mme au concours d'aide-soignante et ne donne aucune information sur les perspectives de succès en cas de formation complémentaire ;

- cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- cette décision devra être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 15 mars 2012, accordant à Mme le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire enregistré le 11 juin 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que sa décision est suffisamment motivée ; qu'aucun des éléments qu'elle fait valoir n'est de nature à caractériser des circonstances exceptionnelles de nature à lui ouvrir droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que sa décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , ni l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que sa décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012, le rapport de Mme Kohler, conseiller ;

1. Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] " ; le préfet du Bas-Rhin a refusé par un arrêté du 17 juin 2011 de délivrer à Mme , ressortissante congolaise, un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'adopter les motifs des premiers juges en tant qu'ils ont écarté les moyen tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme , que la décision méconnaît l'article L. 313 -14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle mentionne notamment, contrairement à ce que soutient la requérante, les résultats obtenus par cette dernière tant aux épreuves de vérification des connaissances professionnelles organisées par l'Agence Régionale de Santé qu'aux épreuves écrites d'admissibilité du concours d'entrée à l'institut de formation en soins infirmiers ; qu'elle n'est ainsi entachée d'aucune insuffisance formelle de motivation au regard des prescriptions des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de ce que l'annulation de ladite décision s'impose par voie de conséquence de l'annulation de l'illégalité du refus de titre, que la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de ce que la décision a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Bosinga épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1104837 du 20 décembre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de prolonger son autorisation provisoire de séjour, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nsana Annie Bosinga épouse et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Bas-Rhin.

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N° 12NC00683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00683
Date de la décision : 17/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-17;12nc00683 ?
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