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17/12/2012 | FRANCE | N°12NC00215

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2012, 12NC00215


Vu la requête enregistrée le 7 février 2012 sous le n° 12NC00215, présentée pour M. Muhamet , demeurant ..., par Me Sébastien Dollé, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104186 du 16 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignem

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'en...

Vu la requête enregistrée le 7 février 2012 sous le n° 12NC00215, présentée pour M. Muhamet , demeurant ..., par Me Sébastien Dollé, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104186 du 16 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 € au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- le médecin de l'agence régionale de santé aurait dû être consulté dès lors qu'il a transmis au préfet des éléments sur son état de santé avant l'édiction de l'arrêté en litige ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il lui est impossible de mener une existence normale dans son pays d'origine ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision fixant un délai d'un mois à M. pour quitter le territoire aurait dû faire l'objet d'une motivation spécifique en vertu de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ;

- le préfet de la Moselle s'est cru à tort lié par le délai d'un mois énoncé au I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- l'arrêté en litige méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy en date du 19 janvier 2012, accordant à M. le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire enregistré le 22 octobre 2012, présenté par le préfet de la Moselle ; le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012, le rapport de Mme Kohler, conseiller ;

1. Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] ", le préfet de la Moselle a refusé par un arrêté du 12 juillet 2011 de délivrer à M. , ressortissant kosovar, un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que si M. soutient qu'il a fait parvenir au préfet des informations relatives à son état de santé avant le 12 juillet 2011, il ne produit toutefois aucun élément de nature à étayer ces allégations ; qu'ainsi, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet était saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait dû, à ce titre, solliciter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

3. Considérant, en second lieu, que si M. fait valoir que son état de santé est la conséquence directe de ce qu'il a vécu dans son pays d'origine, dans lequel il ne serait pas en mesure de mener une existence normale, ces éléments, au demeurant non étayés, et alors qu'il est célibataire, sans enfant, et résidait en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté en litige, ne suffisent pas à établir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7, relatif au " départ volontaire ", de la directive 2008/115/CE susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions, lesquelles n'ont pas été transposées par la France à l'expiration du délai imparti par le paragraphe 1 de l'article 20 de ladite directive, le 24 décembre 2010, et énoncent des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres, qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ;

5. Considérant que M. soutient qu'en se bornant à lui octroyer le délai de départ volontaire d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 511-1, I° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ne motivant pas l'absence de prolongation dudit délai, le préfet de la Moselle a commis une erreur de droit ; que, d'une part, l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne prévoit pas de motivation spécifique s'agissant du délai de retour volontaire ; que, d'autre part, le délai de départ volontaire de trente jours qui assortit l'obligation de quitter le territoire français du 12 juillet 2011 est conforme aux dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait fait état devant le préfet de la Moselle, à l'occasion du dépôt ou de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de circonstances particulières propres à justifier une prolongation dudit délai ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit ni que le préfet, en fixant ce délai à un mois, aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire en raison de l'illégalité qui entacherait la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente tendant à l'application tant des dispositions des articles L. 911-1 et suivants que de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Muhamet et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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12NC00215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00215
Date de la décision : 17/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-17;12nc00215 ?
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