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13/12/2012 | FRANCE | N°11NC01795

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2012, 11NC01795


Vu I°) la requête, enregistrée le 15 novembre 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11NC01795, présentée pour Mme Zejnije A née B, demeurant ..., par Me Bertin, avocate ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100646-1100647 du 2 août 2011 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son p

ays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Saône en date ...

Vu I°) la requête, enregistrée le 15 novembre 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11NC01795, présentée pour Mme Zejnije A née B, demeurant ..., par Me Bertin, avocate ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100646-1100647 du 2 août 2011 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 8 avril 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et, subsidiairement, une autorisation temporaire de séjour renouvelable, dans un délai de 8 jours suivant la notification du présent arrêt, dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Bertin, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros, ou d'une somme de 1 500 euros en cas de jonction de sa requête avec celle formée par M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français:

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; elle ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine ; elle s'intègre en France ainsi que sa famille ;

Sur la fixation du pays de destination :

- l'arrêté viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son intégrité physique ainsi que celle de son mari seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2012, présenté par le préfet de la Haute-Saône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français:

- son arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme A ; la mère de l'appelante, deux de ses enfants et quatre de ses frères et soeurs vivent au Kosovo ; elle n'est entrée en France qu'à l'âge de 41 ans ; la durée de son séjour est France est brève ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- l'arrêté ne viole pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont considéré qu'elle n'encourait pas de risques pour sa vie en cas de retour au Kosovo ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 29 septembre 2011 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A et désignant Me Bertin pour la représenter ;

Vu II°) la requête, enregistrée le 15 novembre 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11NC01795, présentée pour M. Asman A, demeurant ..., par Me Bertin, avocate ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100646-1100647 du 2 août 2011 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 8 avril 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et, subsidiairement, une autorisation temporaire de séjour renouvelable, dans un délai de 8 jours suivant la notification du présent arrêt, dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Bertin, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros, ou d'une somme de 1 500 euros en cas de jonction de sa requête avec celle formée par Mme A née B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine ; il s'intègre en France ainsi que sa famille ;

Sur la fixation du pays de destination :

- l'arrêté viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son intégrité physique ainsi que celle de sa famille seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2012, présenté par le préfet de la Haute-Saône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français:

- son arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ; la mère de son épouse et deux de ses enfants vivent au Kosovo ; il n'est entrée en France qu'à l'âge de 43 ans ; la durée de son séjour est France est brève ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- l'arrêté ne viole pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont considéré qu'il n'encourait pas de risques pour sa vie en cas de retour au Kosovo ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 29 septembre 2011 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant Me Bertin pour le représenter ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de M. Vincent, président ;

Sur la jonction :

1. Considérant que les deux requêtes susvisées n° 11NC01795 et 11NC01796 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français:

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, de nationalité kosovare, sont entrés récemment en France, en décembre 2009, après avoir vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge de respectivement 43 et 41 ans ; que si la famille de M. A ne vit plus au Kosovo, celle de Mme A y réside majoritairement, ainsi que leurs enfants ; qu'ainsi, ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale au Kosovo ; qu'ainsi, même s'ils établissent que les trois enfants avec lesquels ils sont entrés en France font des efforts d'intégration à la société française, le moyen tiré de ce que les arrêtés du préfet de la Haute-Saône auraient porté au droit de M. et Mme A, au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, eu égard à la brièveté et aux conditions de leur séjour ; que, compte tenu de ce qui précède, doit également être écarté le moyen tiré de ce que les arrêtés seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale des appelants ;

Sur la fixation du pays de destination :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. et Mme A soutiennent avoir subi avant leur arrivée en France des menaces et des violences au Kosovo liées à l'engagement politique de ce dernier au sein de la Ligue démocratique de Dardanie, ces seules allégations ne permettent pas d'établir qu'ils seraient personnellement menacés en cas de retour au Kosovo, alors par ailleurs que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leurs demandes d'asile ; que, notamment, la circonstance que deux frères de l'appelant, Fejzullah et Agim, se sont vu reconnaître respectivement le bénéfice du statut de réfugié et celui de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet d'établir ni la réalité de l'engagement politique de M. A, ni a fortiori les risques qu'il encourait dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, si le rapport d'examen médical pratiqué sur la personne de Mme A le 7 juillet 2011 au centre hospitalier régional de Besançon permet d'attester que l'intéressée a subi une fracture du pied droit qui serait compatible avec une chute du deuxième étage survenue le 22 juin 2008, il ne permet pas de relier cette blessure à des violences perpétrées sur sa personne par des militants de la Ligue démocratique du Kosovo qu'aurait quittée son mari ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 8 avril 2011 par lesquels le préfet de la Haute-Saône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ses refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé leur pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre de l'intérieur.

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11NC01795 - 11NC01796


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : BERTIN ; BERTIN ; BERTIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/12/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11NC01795
Numéro NOR : CETATEXT000026888942 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-13;11nc01795 ?
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