La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2012 | FRANCE | N°11NC01635

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2012, 11NC01635


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11NC01635, présentée pour M. Makawa Nsimba A, demeurant ..., par Me Roussel, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102354 du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination

;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 15 avril 2011 ; ...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11NC01635, présentée pour M. Makawa Nsimba A, demeurant ..., par Me Roussel, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102354 du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 15 avril 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; la délégation de signature du préfet au secrétaire général de la préfecture, régulièrement publiée, doit être produite ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ; le préfet du Haut-Rhin ne produit notamment pas l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, ni la fiche dont il dispose relative aux soins dispensés en République démocratique du Congo ;

- le préfet devait lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a travaillé de mai à août 2011 ; il a suivi une formation ; il s'insère donc dans la société française ; sa vie privée et familiale se déroule en France où il réside avec sa femme et ses enfants qui sont scolarisés ; le refus qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale dès lors que la situation sanitaire du Congo ne permet pas d'assurer le suivi de sa pathologie ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; la délégation de signature du préfet au secrétaire général de la préfecture, régulièrement publiée, doit être produite ;

- l'arrêté n'est pas motivé sur ce point ;

- l'arrêté est illégal dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour expirant le 13 juin 2011 ; il ne pouvait se voir enjoint de quitter le territoire français avant cette date ;

- pour les raisons sus-évoquées, l'arrêté porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

Sur la fixation du pays de destination :

- l'arrêté viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son intégrité physique serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- le secrétaire général de la préfecture était bénéficiaire d'une délégation de signature de sa part en date du 6 novembre 2009, qui était régulièrement publiée ;

- son arrêté est suffisamment motivé en droit comme en fait ;

- l'épouse de M. A fait aussi l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; les enfants très jeunes pourront se réinsérer dans leur pays d'origine ; l'intégrité de la cellule familiale ne sera pas atteinte ; l'insertion professionnelle de l'appelant n'est pas démontrée ; il ne peut prétendre bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- le secrétaire général de la préfecture était bénéficiaire d'une délégation de signature de sa part en date du 6 novembre 2009, qui était régulièrement publiée ;

- pour les mêmes raisons que celles sus-évoquées, sa décision ne porte pas atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- M. A ne démontre pas que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; sa décision ne viole donc pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de ce que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente et n'est pas suffisamment motivé ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

3. Considérant que, de nationalité congolaise, M. A est entré irrégulièrement en France le 20 novembre 2006 ; qu'après avoir vainement tenté de se voir reconnaître la qualité de réfugié politique, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa seconde demande de renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 15 avril 2011 ; que l'appelant, qui n'a d'ailleurs pas sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du même code, ne démontre pas être inséré dans la société française ; qu'il n'a travaillé que peu de temps ; que, par ailleurs, son épouse et ses enfants en bas âge, nés en 2005 et 2007 et scolarisés depuis peu, pourront le suivre en cas de retour dans son pays d'origine, préservant ainsi l'unité de la cellule familiale ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, si M. A fait valoir que la situation sanitaire de la République démocratique du Congo ne permet pas d'assurer le suivi de sa pathologie, il n'apporte aucune précision de nature à établir le bien-fondé de ce moyen et ne démontre ainsi pas que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de ce que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, qu'il n'est pas suffisamment motivé, qu'il porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

5. Considérant, d'autre part, que, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne serait pas fondé à obtenir un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que, de ce fait, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 15 avril 2011 ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

6. Considérant, enfin, que si, suite à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire datée du 26 janvier 2011, M. A s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation temporaire de séjour dont la validité expirait le 13 juin 2011, l'arrêté litigieux du 15 avril 2011 statuant sur la demande susmentionnée a abrogé ladite autorisation ; que, par suite, l'appelant ne disposait plus d'un titre lui accordant un droit au séjour à la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été adoptée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il séjournait en situation régulière lorsque la décision litigieuse a été prise doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de ce que l'arrêté porterait atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mawaka Nsimba A et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

2

11NC01635


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.

Famille - Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/12/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11NC01635
Numéro NOR : CETATEXT000026888927 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-13;11nc01635 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award