Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour la commune de Beuveille, représentée par son maire, par Me Braun ; la commune de Beuveille demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000389 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du maire de la commune de Beuveille du 25 novembre 2008 refusant de renouveler le contrat de travail de Mme A ;
2°) de rejeter la demande de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
- la requête était tardive ; Mme A avait déjà engagé un premier recours contre cette décision qui avait été rejeté par une ordonnance du 31 décembre 2009 ; elle ne pouvait donc pas se prévaloir de l'absence d'indication des voies et délais de recours ;
- l'article 65 de la loi du 22 avril 2005 relative à l'accès au dossier individuel n'est pas applicable en l'espèce ;
- l'intéressée n'établit pas avoir fait l'objet de discrimination ;
- le non-renouvellement de son contrat résulte de la modification des activités liées à l'exploitation de la salle des fêtes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2012 présenté pour Mme A par Me Codazzi, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Beuveille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- en l'absence d'indication des voies et délais de recours, aucune forclusion ne peut lui être opposée ; l'ordonnance du 31 décembre 2009 qui a rejeté son premier recours comme irrecevable n'a pas l'autorité de la chose jugée au fond ;
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier ;
- la décision n'est pas motivée et est entachée de détournement de pouvoir ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 juillet 2012, présenté pour la commune de Beuveille, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2012, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Beuveille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Bonifacj, président,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; que l'article R. 421-5 du même code prévoit : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que, toutefois, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a formé, le 23 janvier 2009, un premier recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2008 par laquelle le maire de Beuveille a refusé de renouveler son contrat de travail ; que cette requête, qui n'était assortie d'aucun moyen et n'avait pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, a été rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance par une ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2009, devenue définitive ; que, dans ces conditions, l'intéressée doit être réputée avoir eu connaissance de la décision qu'elle conteste au plus tard le 23 janvier 2009 ; que, dès lors, le second recours formé à l'encontre de cette même décision auprès du tribunal administratif, le 26 février 2010, était tardif et par suite irrecevable ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Beuveille est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision contestée par Mme A ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beuveille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Beuveille et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 31 janvier 2012 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Mme A versera à la commune de Beuveille une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Beuveille et à Mme Marcelle A.
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N° 12NC00587