Vu, la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour M. Arif , demeurant à la Cimade, ..., par Me Bertin, avocat ; M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101117-1101118 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2011 du préfet du Doubs portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2011 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour renouvelable dans l'attente du réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les décisions du préfet portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision du préfet fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2012, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant reprend en appel les moyens déjà écartés à bon droit par le tribunal ; que les pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas d'établir que M. et sa famille seraient isolés en cas de retour au Kosovo et placés dans une situation de très grande précarité ; que les allégations du requérant relatives aux risques auxquels il serait exposé dans son pays d'origine ne sont nullement établies ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle, en date du 7 février 2012, accordant à M. le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ;
Sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
1. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ; que si, en appel, M. produit de nouvelles pièces, relatives à des attestations de résidence et à des copies de titres de séjour délivrés en Allemagne et en Italie à des personnes portant le même patronyme que le sien, ces documents ne sont ni de nature à attester qu'il s'agirait de membres de sa famille, ni à démontrer qu'aucun membre de sa famille ne résiderait plus au Kosovo, pays dans lequel la cellule familiale de l'intéressé pourrait se reconstituer ; que si le requérant fait également valoir qu'un retour au Kosovo ne lui permettrait plus de vivre dans des conditions décentes, cette allégation n'est pas de nature à établir qu'en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Doubs aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
2. Considérant que M. se borne à reprendre, à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant le pays de destination, le même moyen que celui déjà présenté devant le Tribunal administratif de Besançon, tiré de ce que la décision méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen doit être écarté par adoption du motif retenu, à bon droit, par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que l'intéressé n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'un retour au Kosovo l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arif et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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