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29/11/2012 | FRANCE | N°12NC00082

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 12NC00082


Vu, la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour M. Habedin , demeurant CADA du Haut-Doubs ..., par Me Bertin, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100879-1100880 du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 2011 du préfet du Doubs portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

l'arrêté du 17 mai 2011;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre ...

Vu, la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour M. Habedin , demeurant CADA du Haut-Doubs ..., par Me Bertin, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100879-1100880 du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 2011 du préfet du Doubs portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mai 2011;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour renouvelable dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les décisions du préfet portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision du préfet fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2012, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au non lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ;

Vu, enregistré le 23 mai 2012, le courrier par lequel Me Bertin indique avoir demandé à M. de se désister de son action ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 8 décembre 2011, accordant à M. le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ;

1. Considérant que si, par arrêté en date du 17 mai 2011, le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et lui a fait obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Côté d'Or a décidé d'accorder au requérant, par un arrêté du 22 février 2012, une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté doit être regardé comme rendant sans objet les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour précédemment opposé ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. , de même que, par voie de conséquence, sur ses conclusions aux fins d'injonction ;

2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. .

Article 2 : Les conclusions de M. présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Habedin et au ministre de l'intérieur.

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12NC00082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00082
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BERTIN ; BERTIN ; BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-29;12nc00082 ?
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