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26/11/2012 | FRANCE | N°12NC00942

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2012, 12NC00942


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, complétée par un mémoire enregistré le 16 octobre 2012, présentée pour l'Hôpital local de Pompey, dont le siège est situé au 3, rue de l'Avant-garde, à Pompey (54340) représenté par son directeur, par Me Friederich, avocat ;

L'Hôpital local de Pompey demande à la cour :

- de surseoir à l'exécution du jugement du 10 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé le marché passé le 20 mai 2010 avec la société Kuthe pour le lot n° 15 du marché de travaux de restructuration de la cuisine centrale

et mise aux normes des offices relais ;

- de mettre à la charge de la société Tecn...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, complétée par un mémoire enregistré le 16 octobre 2012, présentée pour l'Hôpital local de Pompey, dont le siège est situé au 3, rue de l'Avant-garde, à Pompey (54340) représenté par son directeur, par Me Friederich, avocat ;

L'Hôpital local de Pompey demande à la cour :

- de surseoir à l'exécution du jugement du 10 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé le marché passé le 20 mai 2010 avec la société Kuthe pour le lot n° 15 du marché de travaux de restructuration de la cuisine centrale et mise aux normes des offices relais ;

- de mettre à la charge de la société Tecnal Distribution la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les moyens développés dans son recours en appel sont sérieux et susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

- l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que l'annulation du marché passé avec la société Kuthe porte atteinte d'une manière excessive à l'intérêt général et à l'intérêt de ses cocontractants ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2012, présenté pour la société Tecnal Distribution, dont le siège est situé au 23, rue de Verdun, à Vezelise (54330), représentée par son représentant légal en exercice, par la SCP Voilqué - Moel - Lemaire-Vuitton ; la société Tecnal Distribution demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner l'Hôpital local de Pompey à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

La société Tecnal Distribution soutient que :

- l'Hôpital local de Pompey ne justifie pas de l'atteinte excessive que porterait l'annulation du marché à l'intérêt général et aux intérêts de ses cocontractants ; il ne soulève ainsi aucun moyen sérieux et de nature à entraîner l'infirmation du jugement rendu le 10 avril 2012 ;

- l'Hôpital local de Pompey n'établit pas que l'exécution de la décision de première instance risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

Vu la requête n° 12NC00941, enregistré le 4 juin 2012, par laquelle l'Hôpital local de Pompey demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 10 avril 2012 ;

Vu le code des marchés publics

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Muller-Pistre représentant l'Hôpital local de Pompey et Me Lemaire-Vuitton représentant la société Technal ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; qu'aux termes de l'article R 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

2. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé, à la demande de la société Tecnal Distribution, le marché passé le 20 mai 2010 entre l'Hôpital local de Pompey et la société Kuthe pour le lot n° 15 " équipements de cuisine " du marché de travaux de restructuration de la cuisine centrale et mise aux normes des offices relais et, d'autre part, condamné l'Hôpital local de Pompey à verser la somme de 2216 euros à la société Tecnal Distribution à titre d'indemnité ; que l'Hôpital local de Pompey demande à la cour sur le fondement des dispositions précitées de l'article R 811-17 du code de justice administrative d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé le marché passé avec la société Kuthe ;

3. Considérant qu'à supposer, comme le fait valoir l'hôpital local de Pompey, que l'annulation du marché décidé par le jugement de première instance implique effectivement le démontage des équipements de cuisine d'ores et déjà installés par l'entreprise attributaire, ce qui, toujours selon l'hôpital retarderait l'exécution des travaux des autres lots et interdirait l'utilisation de la cuisine centrale, et donc la préparation chaque jour des 800 plateaux repas destinés aux patients hospitalisés, l'hôpital n'établit pas en tout état de cause ne pas disposer de solution alternative pour satisfaire à la production de ces 800 repas quotidiens ; qu'il n'établit donc pas l'existence de conséquences difficilement réparables qui résulteraient de l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nancy annulant ce marché ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Hôpital local de Pompey n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy du 10 avril 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Tecnal Distribution qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'Hôpital local de Pompey la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Hôpital local de Pompey une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la société Tecnal Distribution et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'Hôpital local de Pompey est rejetée.

Article 2 : L'Hôpital local de Pompey versera à la société Tecnal Distribution une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Hôpital local de Pompey et à la société Tecnal Distribution.

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12NC00942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00942
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP ALEXANDRE LEVY KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-26;12nc00942 ?
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