La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2012 | FRANCE | N°12NC00583

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2012, 12NC00583


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012 complétée le 20 septembre 2012, présentée pour Mme Nadia A, demeurant au ..., par la SCP Dugravot-Kolb-Benoit-Olszowiak ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002207 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2010 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges lui a infligé une pénalité de 1 500 euros ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision en tant qu'elle lu

i inflige une pénalité de 1 500 euros et lui demande de rembourser un trop-pe...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012 complétée le 20 septembre 2012, présentée pour Mme Nadia A, demeurant au ..., par la SCP Dugravot-Kolb-Benoit-Olszowiak ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002207 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2010 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges lui a infligé une pénalité de 1 500 euros ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision en tant qu'elle lui inflige une pénalité de 1 500 euros et lui demande de rembourser un trop-perçu de 5 244,16 euros ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Vosges une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- sa requête d'appel, introduite dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, est recevable ;

- elle n'a pas repris la vie commune avec son mari et n'a donc pas omis de déclarer son changement de situation ; en tout état de cause, elle n'avait aucune intention de frauder ; compte tenu de l'absence d'intention frauduleuse et de la modestie du préjudice subi par la CAF des Vosges, le montant de la pénalité qui lui a été infligée est manifestement disproportionné ;

Vu le jugement et la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2012, présentée pour la Caisse d'allocations familiales des Vosges dont le siège est au 30, chemin de la Belle au bois dormant, à Epinal (88016), représentée par son directeur, par Me Cuny, avocat ;

La caisse d'allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La caisse d'allocations familiales soutient que :

- la requête est irrecevable parce que tardive ;

- les conclusions de la requête dirigées contre la demande de remboursement du trop-perçu sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

- la demande de première instance était irrecevable, parce que dépourvue de conclusions et moyens ;

- Mme A, qui a repris la vie commune avec son mari, n'a pas déclaré son changement de situation à la CAF et a ainsi perçu des prestations sociales indues ;

- compte tenu du montant des prestations perçues indûment, la pénalité infligée n'est pas disproportionnée ;

Vu le courrier en date du 8 octobre 2012 informant les parties que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Cuny pour la caisse d'allocations familiales des Vosges ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de commission des faits : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations versées par les organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ces prestations, ayant abouti au versement de prestations indues, peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme concerné, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme. Celle-ci apprécie la responsabilité du bénéficiaire dans l'inobservation des règles applicables. / Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant est doublé en cas de récidive.[...] " ;

2. Considérant que par une décision du 9 avril 2010, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges a enjoint à Mme A de rembourser un trop perçu de 5 244,16 euros se décomposant en 3 161,12 euros d'allocation de logement sociale pour la période du 1er février 2007 au 31 juillet 2009, 1 733,04 euros d'allocation de rentrée scolaire pour les années 2007, 2008 et 2009, enfin 200 et 150 euros de prime de solidarité active au titre respectivement des mois d'avril et juin 2009 ; que par une décision en date du 13 septembre 2010 prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le directeur de la CAF a notifié à la requérante une pénalité de 1 500 euros ; que Mme A demande l'annulation du jugement du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la CAF :

3. Considérant, en premier lieu, que la requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2012, soit moins de deux mois après la notification à Mme A le 31 janvier 2012 du jugement du Tribunal administratif de Nancy ; que par suite, et contrairement aux affirmations de la CAF, la requête n'est pas tardive ;

4. Considérant, en second lieu, que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 13 septembre 2010 en tant qu'elle mettrait à la charge de Mme A un indu de 5 244,16 euros sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et par suite irrecevables ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par la CAF doit, dans cette mesure, être accueillie ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. Considérant qu'au vu de ses écritures de première instance, Mme A a pu être regardée par les premiers juges comme sollicitant l'annulation de la décision du 13 septembre 2010 en tant qu'elle portait mise à sa charge d'une pénalité de 1 500 euros au motif que les faits invoqués par la CAF n'étaient pas établis et qu'en tout état de cause, elle n'avait pas entendu faire une fausse déclaration ; qu'ainsi la CAF n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance aurait été irrecevable parce que dépourvue de conclusions et moyens ;

Sur les conclusions en décharge de la pénalité de 1 500 euros :

6. Considérant que pour infliger à Mme A une pénalité d'un montant de 1 500 euros, le directeur de la CAF des Vosges s'est fondé sur la circonstance que la requérante aurait omis de déclarer la reprise de la vie commune avec son mari ;

7. Considérant qu'il est constant que par une décision du 18 mai 1999, le Tribunal de grande instance d'Epinal a prononcé la séparation de corps de Mme A d'avec son mari ; que Mme A reconnaît avoir accepté que son époux fasse expédier son courrier à son domicile ; qu'elle admet également que son mari a pu ponctuellement être présent à son domicile pour l'aider au cours de l'année 2007 dans des travaux d'aménagement ou pour aller chercher ses enfants dans le cadre de l'exercice de son droit de visite ; que ces circonstances ne suffisent toutefois pas à établir que les époux auraient repris la vie commune ; que les seules pièces produites à l'instance par la CAF des Vosges ne sauraient contredire les affirmations de Mme A selon lesquelles elle vivrait seule avec ses deux fils ; que les affirmations de Mme A sont corroborées par de nombreux témoignages de voisins ; que par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur de la caisse d'allocations familiales des Vosges lui a infligé une pénalité de 1 500 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité de 1 500 euros mise à sa charge par la décision du 13 septembre 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CAF des Vosges demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CAF des Vosges une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 24 janvier 2012 et la décision du 13 septembre 2010 par laquelle le directeur de la CAF des Vosges a infligé à Mme A une pénalité de 1 500 euros sont annulés.

Article 2 : La CAF des Vosges versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la CAF des Vosges tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia A et à la caisse d'allocations familiales des Vosges.

''

''

''

''

3

N° 12NC00583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00583
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Aide sociale - Différentes formes d'aide sociale - Aide sociale aux familles.

Logement - Aides financières au logement - Aide personnalisée au logement.

Sécurité sociale - Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP DUGRAVOT-KOLB-BENOIT-OLSZOWIAK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-26;12nc00583 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award