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26/11/2012 | FRANCE | N°12NC00106

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2012, 12NC00106


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour Mme Latifa A, demeurant chez M. Jean-Luc B, au ..., par Me Jeannot, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101218 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le Maroc comme le pays à destination duquel elle po

urrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour Mme Latifa A, demeurant chez M. Jean-Luc B, au ..., par Me Jeannot, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101218 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le Maroc comme le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros à verser à Me Jeannot en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que sa demande relevant des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet devait saisir pour avis la direction régionale de l'entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en examinant sa situation au regard des seules dispositions de l'accord franco-marocain et non pas des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en rejetant sa demande au motif qu'elle ne produisait qu'une promesse d'embauche alors qu'elle avait également produit un contrat de travail, le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait ; elle porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité de la décision de refus de séjour emporte l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, sont incompatibles avec les objectifs de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas spécifiquement motivée, méconnaît l'article 12 de cette directive ; l'obligation faite au préfet par cette directive de motiver le choix du délai de départ volontaire lui imposait de provoquer ses observations avant toute prise de décision ; en omettant de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle avant de déterminer la durée du délai de départ volontaire à lui accorder, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; le préfet, qui s'est cru lié par la durée de 30 jours prévue dans la loi, n'a pas examiné la possibilité d'allonger le délai de départ volontaire ; la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité de la décision de refus de séjour emporte l'illégalité de la décision fixant le pays d'éloignement ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 8 décembre 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2012 fixant la clôture de l'instruction le 12 juin 2012 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- son arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé ;

- la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de séjour ; la situation particulière de Mme A ne justifiait pas l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à un mois ; aucune disposition législative ou réglementaire ne l'obligeait à solliciter les observations de l'intéressée avant de fixer le délai de départ volontaire qui lui était accordé ;

- Mme A n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ancienneté et l'intensité de la relation de la requérante avec un ressortissant français ne sont pas établis ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2012, présenté pour Mme A, qui conclut au non lieu à statuer sur ses conclusions en annulation et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 794 euros à verser à Me Jeannot en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A fait valoir que par un arrêté du 6 septembre 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a abrogé l'arrêté attaqué du 21 mars 2011 ;

Vu l'ordonnance en date du 24 septembre 2012 rouvrant l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les observations de Me Jeannot, avocat ;

1- Considérant que Mme A a présenté le 13 septembre 2012 des conclusions à fin de non-lieu ; que la décision attaquée n'ayant pas été retirée, la requête n'est pas devenue sans objet ; que, dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

2- Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Jeannot une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Latifa A et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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12NC00106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00106
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-26;12nc00106 ?
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