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22/11/2012 | FRANCE | N°11NC01434

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2012, 11NC01434


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11NC01434, présentée pour Mme Sabah , demeurant chez Mme , ..., par Me Beaumont, avocate ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100325 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2010 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Egypte comm

e pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Territoire de Bel...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11NC01434, présentée pour Mme Sabah , demeurant chez Mme , ..., par Me Beaumont, avocate ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100325 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2010 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Egypte comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 10 novembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui octroyant, pendant ce délai de réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ; le préfet n'indique pas qu'elle est hébergée par sa fille et qu'elle voit ses petits-enfants pour la première fois ; il ne fait pas état de sa situation personnelle ;

- elle souffre d'une pathologie cardiaque (hyperexcitabilité supra-ventriculaire), d'un syndrome du canal carpien bilatéral au stade chirurgical et d'une infection de la colonne lombaire et des membres inférieurs ; elle doit faire l'objet de traitements dont l'interruption entraînerait des conséquences d'une extrême gravité et dont la poursuite est impossible en Egypte, notamment en raison des troubles que connaît ce pays ; un titre de séjour aurait dû lui être accordé sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a le centre de ses intérêts en France ; elle est hébergée chez sa fille, qui vit seule depuis le départ de son mari il y a 5 ans, et chez ses quatre petits-enfants qu'elle a enfin l'occasion de connaître ; âgée de 81 ans, elle a besoin d'une aide constante qui ne peut lui être prodiguée en Egypte ; sa petite fille est en mesure de l'aider financièrement ; elle serait seule en Egypte sans personne pour l'aider ; le préfet du Territoire de Belfort aurait dû lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les stipulations de l'article 8 de la convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; sont également méconnues les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; le refus de délivrance d'un titre de séjour aura des répercussions sur ses petits-enfants qui ne pourront plus la voir ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de fondement dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;

- pour les raisons susmentionnées, elle est contraire aux dispositions de l'article L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle sera en danger en Egypte, isolée dans un pays troublé politiquement ;

- en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, en cas d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé, elle peut prétendre à un titre de séjour ou, à tout le moins, que sa situation soit réexaminée et qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit accordée pendant ce délai de réexamen ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2011, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'arrêté est suffisamment motivé ; la motivation en fait est réelle et non stéréotypée ;

- il n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour ;

- le médecin près l'agence régionale de santé a considéré que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée n'aurait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'appelante pouvait être suivie médicalement dans son pays d'origine ; les certificats médicaux produits ne contredisent pas cette appréciation ; l'accès aux soins est garanti en Egypte ; dans ces conditions, Mme n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'intéressée séjourne en France depuis peu de temps ; elle est entrée en France alors qu'elle avait 79 ans ; elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses deux autres enfants ; son état de santé ne nécessite pas l'assistance d'une tierce personne ; son arrêté n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Mme ne démontre pas que les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ont été méconnues ; en effet, rien n'empêche sa fille et ses petits-enfants de lui rendre visite en Egypte ; de la même manière, elle pourra se rendre en France pour les rencontrer ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 18 octobre 2011 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme et désignant Me Beaumont pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, que Mme reprend à hauteur d'appel le moyen soulevé en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté ; qu'il y a lieu d'écarter ledit moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence(...)" ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général(...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté en date du 28 septembre 2010 que si l'état de santé de Mme nécessite une prise en charge médicale, son défaut n'aurait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au surplus, l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet a pu légalement refuser à Mme le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (..) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

6. Considérant que Mme est entrée en France récemment en novembre 2009 à l'âge de 79 ans ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants ; que, par suite, quand bien même son autre fille assure actuellement son hébergement et son entretien en France et ses quatre petits-enfants souhaitent qu'elle reste en France, le préfet du Territoire de Belfort était fondé à refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-117° du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement qu'elle n'avait d'ailleurs pas invoqué dans sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; que l'arrêt litigieux n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme , garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par ailleurs, dès lors que l'appelante pourra dans l'avenir rendre visite à sa fille et à ses petits-enfants en France, de même que ces derniers pourront se rendre en Egypte pour la rencontrer, l'arrêté ne peut être considéré comme méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (..) " ;

8. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme doit être écarté comme inopérant ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision refusant le délivrance d'un titre de séjour de Mme n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de convention de New-York sur les droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

12. Considérant que Mme se borne à faire état des troubles politiques qu'a connus l'Egypte en juin 2011, soit postérieurement à la date d'adoption de l'arrêté litigieux, sans démontrer qu'elle encourrait des risques pour sa vie ou même pour sa santé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2010 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Egypte comme pays de destination ; que, le présent arrêt ne supposant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fins d'injonction formées par Mme doit être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sabah et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

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11NC01434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01434
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.

Étrangers - Reconduite à la frontière.

Famille - Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : BEAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-22;11nc01434 ?
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