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22/11/2012 | FRANCE | N°11NC01433

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2012, 11NC01433


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11NC01433, présentée pour Mme Léa , demeurant chez Mme Balla Mekongo, ..., par Me Beaumont, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100040 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2010 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le

Cameroun comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Terr...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11NC01433, présentée pour Mme Léa , demeurant chez Mme Balla Mekongo, ..., par Me Beaumont, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100040 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2010 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Cameroun comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 20 octobre 2011 ;

3°) d'enjoindre le préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui octroyant, pendant ce délai de réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ; le préfet n'indique pas qu'elle est hébergée par sa fille de nationalité française ; il ne fait pas état de son état de santé ;

- le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour alors qu'elle est en droit de bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle souffre d'hypertension artérielle maligne qui ne cesse de s'aggraver, d'une insuffisance rénale et d'une suspicion de cancer du sein ; le Dr Lorentz indique qu'elle nécessite une prise en charge médicale au long cours ; celle-ci ne peut être assurée au Cameroun ; son pronostic vital est engagé ; le décès de son fils aîné d'un accident vasculaire cérébral mal traité démontre les carences du système de soins au Cameroun ; un titre de séjour aurait dû lui être accordé sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle vit auprès de sa fille qui est de nationalité française ; celle-ci peut subvenir à ses besoins, ce qui n'est pas le cas de ses deux autres enfants restés au Cameroun ; l'un d'eux est décédé le 21 décembre 2010 ; sa fille restée au Cameroun ne peut l'accueillir et subvenir à ses besoins ; le préfet du Territoire de Belfort aurait dû lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de fondement dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;

- pour les raisons susmentionnées, elle est contraire aux dispositions de l'article L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- eu égard à son état de santé, la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, en cas d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé, elle peut prétendre à un titre de séjour ou, à tout le moins, que sa situation soit réexaminée et qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit accordée pendant ce délai de réexamen ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2011, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'arrêté était suffisamment motivé ; la motivation en fait est réelle et non stéréotypée ;

- il n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour ;

- le médecin près l'agence régionale de santé a considéré que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée n'aurait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais seulement de graves conséquences et que l'appelante pouvait être suivie médicalement dans son pays d'origine ; les certificats médicaux produits ne contredisent pas cette appréciation ; dans ces conditions, Mme n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'intéressée séjourne en France depuis peu de temps ; elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit une de ses filles ; son arrêté n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Mme ne démontre pas être menacée en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 30 juin 2011 refusant l'aide juridictionnelle à Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence(...)" ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

3. Considérant qu'il ressort de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté en date du 28 septembre 2010 que si l'état de santé de Mme nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette dernière n'aurait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais seulement des conséquences graves et qu'au surplus, l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les trois certificats médicaux, émanant notamment de son cardiologue, produits par l'appelante ne remettent en rien en cause cette appréciation ; que, par suite, le préfet a pu légalement refuser à Mme le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (..) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant que Mme est entrée en France récemment ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside une de ses deux filles ; que, par suite, quand bien même, son autre fille de nationalité française assure actuellement son hébergement et son entretien, le préfet du Territoire de Belfort était fondé à refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement qu'elle n'avait d'ailleurs pas invoqué dans sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; que l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme , garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que l'arrêté n'est enfin pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que Mme reprend à hauteur d'appel les moyens soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (..) " ;

8. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme doit être écarté comme inopérant ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ;

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme serait nécessairement, du fait d'une absence ou d'une insuffisance de traitement de son affection, exposée à des souffrances physiques ou morales extrêmes ainsi qu'à un risque de mort prématurée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2010 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Cameroun comme pays de destination ; que, le présent arrêt ne supposant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fins d'injonction formées par Mme doit être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Léa et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

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11NC01433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01433
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.

Étrangers - Reconduite à la frontière.

Famille - Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : BEAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-22;11nc01433 ?
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