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22/11/2012 | FRANCE | N°11NC00982

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2012, 11NC00982


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011 sous le n° 11NC00982 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 19 octobre 2012, présentée pour M. Bernard , demeurant ..., par Me Fritsch, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601180 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 novembre 2005 par laquelle le bureau directeur de l'association foncière de Behlenheim a refusé d'autoriser le raccordement de la parcelle n° 36-115 au ré

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Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011 sous le n° 11NC00982 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 19 octobre 2012, présentée pour M. Bernard , demeurant ..., par Me Fritsch, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601180 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 novembre 2005 par laquelle le bureau directeur de l'association foncière de Behlenheim a refusé d'autoriser le raccordement de la parcelle n° 36-115 au réseau d'assainissement situé sous le chemin d'exploitation longeant ladite parcelle ;

2°) d'annuler la délibération en date du 29 novembre 2005 par laquelle le bureau directeur de l'association foncière de Behlenheim a refusé d'autoriser le raccordement de la parcelle n° 36-115 au réseau d'assainissement situé sous le chemin d'exploitation longeant ladite parcelle ;

3°) d'enjoindre à l'association foncière de Behlenheim d'autoriser le raccordement de la parcelle n° 36-115 au réseau d'assainissement situé sous le chemin d'exploitation dont elle est propriétaire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'association foncière de Behlenheim la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Il soutient que :

- le président de l'association foncière de Behlenheim n'a pas justifié de l'autorisation de défendre l'association en justice ; la prétendue délibération du 8 février 2007 n'a pas été produite devant le Tribunal administratif ; elle n'a été adressée à la préfecture du Bas-Rhin que le 4 mai 2007 et reçue le 7 mai 2007 ; il n'est pas démontré qu'une délibération en date du 8 février 2007 a autorisé l'ASA à défendre devant le Tribunal administratif ;

- le Tribunal a, à tort, jugé que la nature publique du réseau d'assainissement situé sous le chemin d'exploitation appartenant à l'association foncière de Behlenheim n'était pas démontrée alors que cette qualification n'était pas contestée en première instance ;

- le Tribunal s'est estimé, à tort, incompétent ; le juge administratif est compétent dès lors, d'une part, que l'association foncière de Behlenheim est une association syndicale autorisée donc un établissement public en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 des juridictions financières et des dispositions des titres 3 à 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et, d'autre part, que la délibération litigieuse est un acte administratif détachable de la gestion du domaine privé ; en effet, l'acte attaqué peut être ainsi qualifié et entraîne, par voie de conséquence, la compétence du juge administratif ; par ailleurs, la présence d'un réseau public d'assainissement sous le chemin d'exploitation entraîne la reconnaissance de la juridiction administrative pour connaître du présent litige ;

- M. pouvait, sans délai, contester la décision de l'association syndicale autorisée dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune modalité de publicité ;

- la décision litigieuse est entachée d'incompétence de son auteur dès lors que seule l'assemblée générale de l'association syndicale autorisée pouvait se prononcer ;

- dès lors que le réseau passant sous le chemina d'exploitation est un réseau public, le refus opposé par l'association syndicale autorisée viole les dispositions de l'article L. 1331-1 alinéa 1er et de l'article L. 1331-3 du code de la santé publique, mais aussi les dispositions de l'article L 162-6 du code de la voirie routière ; il existe une servitude d'utilité publique qui s'imposait à l'intimée ;

- le refus qui lui a été opposé est entaché de détournement de pouvoir ; des propriétaires de parcelles jouxtant le chemin d'exploitation, membres de l'association syndicale autorisée, ont obtenu le droit de se raccorder au réseau public d'assainissement présent sous le chemin d'exploitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 mai 2012, le mémoire en défense présenté pour l'association foncière de Behlenheim, dont le siège est situé 2 place du Marché à Truchtersheim, par Me Soler-Couteaux, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Elle soutient que :

A titre principal :

- par délibération en date du 8 février 2007, le syndicat de l'association a autorisé son président à la défendre dans l'instance engagée par M. devant le Tribunal administratif ;

- le Tribunal a reconnu à bon droit la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige ; le refus émanant d'une personne publique de consentir une servitude de passage sur une parcelle dépendant de son domaine privé constitue un acte de gestion privée relevant de la compétence du juge judiciaire ; l'existence d'un réseau d'assainissement sous le chemin d'exploitation ne conduit pas à reconnaître la compétence du juge administratif ; ledit chemin n'est grevé d'aucune servitude d'utilité publique inscrite au plan d'occupation des sols de la commune ; de telles servitudes n'existent qu'aux profit des collectivités publiques en vertu de l'article L. 152-1 du code rural ; le réseau situé sous le chemin d'exploitation est un réseau privé ;

A titre subsidiaire :

- la délibération du 29 novembre 2005 n'est pas entachée d'incompétence puisqu'elle émane du bureau directeur de l'association conformément aux dispositions de l'article 21 du décret modifié du 18 décembre 1927 ;

- la délibération ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme et de l'article L. 152-1 du code rural ; le chemin d'exploitation est libre de toute servitude ; seules les collectivités publiques peuvent éventuellement invoquer l'existence d'une servitude d'utilité publique pour implanter un réseau d'assainissement ; si les articles L. 1331-1 et suivants du code de la santé publique prévoient la possibilité pour se raccorder au réseau public d'assainissement d'avoir recours à des servitudes de passage, cette option est subordonnée à l'accord du propriétaire du fond traversé ; la canalisation située sous le chemin d'exploitation n'est pas un ouvrage public mais une installation privée ; M. ne peut invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 162-6 du code de la voirie routière dès que le chemin en cause est un chemin d'exploitation ; le motif du refus opposé à l'appelant est légal ;

- la délibération du 29 novembre 2005 n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; la circonstance que le président de l'association occupe également les fonctions de maire délégué de la commune de Behlenheim ne saurait suffire à faire regarder ce moyen comme fondé ;

- les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées, la délibération litigieuse étant parfaitement légale ; au surplus, l'association foncière de Behlenheim pourrait parfaitement fonder son refus sur d'autres motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Bozzi, avocat de l'association foncière de Behlenheim ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

1. Considérant que la contestation par une personne privée de l'acte par lequel un établissement public, gestionnaire de son domaine privé, assure la valorisation ou la protection de ce dernier, sans en affecter le périmètre ou la consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ; qu'il en va de même de la contestation concernant un acte s'inscrivant dans un rapport de voisinage ;

2. Considérant que, par délibération du 29 novembre 2005, le bureau directeur de l'association foncière de Behlenheim a refusé à M. le droit de se raccorder sur la canalisation d'assainissement située sous le chemin d'exploitation jouxtant la parcelle n° 361 dont il était propriétaire sur le territoire de la commune de Behlenheim ; que l'acte par lequel l'intimée a refusé l'établissement d'une servitude d'égout au bénéficie de M. s'inscrit dans le rapport de voisinage qu'entretient ce dernier avec l'association foncière, propriétaire du chemin d'exploitation, qui appartient à son domaine privé et dont elle entend assurer la protection ; que, quand bien même l'association foncière de Behlenheim est un établissement public conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 1er juillet 2004 et le refus opposé à M. a pris la forme d'une délibération, la contestation en cause ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ; que la circonstance que l'instauration d'une servitude de passage sur le chemin d'exploitation vise à assurer le raccordement à un réseau d'assainissement ne saurait entraîner la compétence du juge administratif pour connaître d'un litige relevant d'un rapport de voisinage ; qu'il appartient donc au seul juge judiciaire de statuer sur le litige opposant M. à l'association foncière de Behlenheim ; que, par suite, il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation

économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

4. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association foncière de Behlenheim, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. le paiement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de l'association foncière de Behlenheim en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête susvisée de M. est rejetée.

Article 2 : M. versera à l'association foncière de Behlenheim la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard et à l'association foncière de Behlenheim.

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11NC00982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00982
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-02-02-01-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Domaine. Domaine privé. Autorisation d'occupation.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : FRITSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-22;11nc00982 ?
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