Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. Micha , demeurant ..., par Me Dollé ; M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101962 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 24 mars 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en fixant le délai de départ volontaire à un mois ;
- cette décision n'est pas motivée ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'il n'est pas admissible en Fédération de Russie ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2012, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- son refus de titre ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire sont fondées sur les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 29 septembre 2011, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la lettre du 12 septembre 2012 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 18 octobre 2012 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 septembre 2012 sans information préalable ;
Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 5 octobre 2012 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :
- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;
Sur la décision portant refus de séjour :
1. Considérant que, si M. fait valoir que sa mère et l'un de ses frères vivent en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré illégalement sur le territoire national au mois d'août 2009 et que son frère séjourne irrégulièrement en France et s'est également vu opposer un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement ; que, selon ses propres déclarations, il a vécu plus de 20 ans en Fédération de Russie, pays dans lequel il n'établit pas avoir perdu toute attache ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Moselle n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
3. Considérant que la décision en date du 24 mars 2011, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M. un titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors motivée ; que la décision du même jour, par laquelle le préfet de la Moselle a obligé le requérant, en vertu du 3° du I de l'article L. 511-1, à quitter le territoire français est, par suite, également motivée ; que si le requérant soutient que le préfet n'a pas précisé les motifs pour lesquels il ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, aucune disposition claire et inconditionnelle de la directive du 16 décembre 2008, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, en dehors du 2ème alinéa du II de l'article L. 511-1, de motiver spécifiquement la durée du délai de départ volontaire imparti à l'étranger ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. pour fixer le délai de départ volontaire alors que l'intéressé n'a invoqué aucune circonstance particulière de nature à justifier un délai de départ différent ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / (...) "
6. Considérant que M. , enregistré par les services de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides comme étant de nationalité azerbaïdjanaise, a déclaré avoir vécu pendant une vingtaine d'années au sein de la Fédération de Russie avant son entrée irrégulière sur le territoire Français et a soutenu posséder la nationalité arménienne ; que dans ces conditions le préfet a pu légalement décider que cet étranger pourra être reconduit d'office à destination de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan ou de la Russie, alors que l'intéressé n'établit aucunement être admissible dans un pays tiers, l'exécution de cette décision étant au demeurant subordonnée à la détermination de sa nationalité, notamment par les diligences effectuées auprès des services consulaires des pays concernés ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 24 mars 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Micha et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
''
''
''
''
2
N° 11NC01829