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08/11/2012 | FRANCE | N°12NC01082

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2012, 12NC01082


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour la commune de Sarreguemines, représentée par son maire, par Me Branchet ;

La commune de Sarreguemines demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0801324 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée, à la demande de M. A, à verser à ce dernier la prime de rendement et l'indemnité spécifique de service pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 3 déce

mbre 2007 ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros à lui verser...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour la commune de Sarreguemines, représentée par son maire, par Me Branchet ;

La commune de Sarreguemines demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0801324 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée, à la demande de M. A, à verser à ce dernier la prime de rendement et l'indemnité spécifique de service pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2007 ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'exécution du jugement risque de l'exposer à la perte définitive de la somme qu'elle a été condamnée à verser à M. A et qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2012, présenté pour M. A, demeurant ..., par Me Galland, qui conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sarreguemines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- la demande de sursis à exécution du jugement en cause est irrecevable, faute d'avoir été accompagnée d'une copie du recours tendant à l'annulation de ce jugement ;

- la demande de sursis à exécution du jugement en cause est mal fondée, car, compte tenu de ses ressources et de son patrimoine, le risque allégué de perte définitive de la somme concernée n'est pas établi ;

- les conclusions d'appel de la commune ne pourront pas être accueillies ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 juillet 2012, présenté pour la commune de Sarreguemines, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que sa demande de sursis à exécution est recevable, dès lors que la commune a transmis à la cour copie de la requête en annulation du jugement en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Branchet, avocat de la commune de Sarreguemines ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. A ;

Sur les conclusions du la commune de Sarreguemines aux fins de sursis à exécution :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (....) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;

2. Considérant qu'en se bornant à faire valoir, sans plus de précision, que la situation financière de M. A, mis à la retraite pour invalidité, n'est pas de nature à lui permettre de rembourser la somme qu'elle a été condamnée à lui verser, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé dispose de ressources mensuelles d'un montant de 3 928,98 euros et qu'il est propriétaire de sa maison d'habitation, la commune de Sarreguemines n'établit pas être exposée, de la part de M. A, à un risque de perte définitive de la somme correspondant au montant, intérêts compris, de la condamnation prononcée par le Tribunal ; que les circonstances, d'une part, que le montant exact de cette somme ne soit pas encore connu, et, d'autre part, que l'intéressé fait lui-même état de difficultés financières dans un " blog ", ne sauraient caractériser à eux seuls le risque d'insolvabilité du bénéficiaire de la condamnation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sarreguemines n'est pas fondée à demander le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 6 mars 2012 ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Sarreguemines demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sarreguemines une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Sarreguemines est rejetée.

Article 2 : La commune de Sarreguemines versera à M. A une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sarreguemines et à M. A.

Une copie sera adressée au préfet de la Moselle.

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N°12NC01082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01082
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BRANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-08;12nc01082 ?
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