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08/11/2012 | FRANCE | N°12NC00658

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2012, 12NC00658


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour Mlle Afrodita , demeurant ..., par Me Levi-Cyferman ; Mlle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102066 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 mai 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
r>3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour Mlle Afrodita , demeurant ..., par Me Levi-Cyferman ; Mlle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102066 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 mai 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

La requérante soutient que :

- la décision, qui ne mentionne aucun élément propre à sa situation, n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise de manière stéréotypée ;

- le père de son enfant réside en France et elle n'a aucune attache en Italie, ainsi le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que :

- il s'en remet à ses observations présentées en première instance ;

- la requérante ne justifie pas vivre avec le père de son enfant et ne précise pas où résident ses parents ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 mars 2012, admettant Mlle au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

1. Considérant, d'une part, que la décision attaquée comporte dans ses visas et ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui permettent de vérifier qu'il a été procédé à un examen de la situation particulière de Mlle , au regard notamment de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté ;

2. Considérant, d'autre part, que Mlle reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter le moindre élément de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif ne les a pas accueillis ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :

3. Considérant que l'arrêté litigieux, qui précise que l'intéressée n'a pas allégué être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et qui mentionne la nationalité macédonienne de la requérante et le titre de séjour qui lui a été délivré par les autorités italiennes, est en l'espèce suffisamment motivé ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mlle Afrodita et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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12NC00658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00658
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-08;12nc00658 ?
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