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08/11/2012 | FRANCE | N°12NC00591

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2012, 12NC00591


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour M. Skender , domicilié au cabinet de Me Dollé 10 rue Fabert à Metz (57000), par Me Dollé ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100904-1100905 du 5 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 10 février 2011 par lesquels le préfet de la Moselle a, d'une part, refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et, d'autre part, a décidé sa remise aux autorités polonaises ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une ...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour M. Skender , domicilié au cabinet de Me Dollé 10 rue Fabert à Metz (57000), par Me Dollé ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100904-1100905 du 5 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 10 février 2011 par lesquels le préfet de la Moselle a, d'une part, refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et, d'autre part, a décidé sa remise aux autorités polonaises ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Le requérant soutient que :

- compte tenu de son état de santé, la décision de remise aux autorités polonaises est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus d'admission au séjour est dépourvu de base légale du fait de l'illégalité dont est entachée sa remise aux autorités polonaises ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2012, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- à la date de la décision attaquée, il n'avait pas connaissance des problèmes de santé de M. qui ne s'en était pas prévalu avant le 17 mai 2011 ;

- au surplus, les soins nécessaires au requérant sont disponibles tant en Pologne qu'au Kosovo ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 mars 2012, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n°343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président ;

1. Considérant que M. , de nationalité kosovare, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités polonaises, et a sollicité, le 6 décembre 2010, son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que le requérant relève appel du jugement du 5 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions distinctes du préfet de la Moselle, en date du 10 février 2011, refusant de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et décidant de le remettre aux autorités polonaises ;

2. Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui prétend au bénéfice de l'asile peut être refusée, notamment, si l'examen de la demande d'asile relève d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; que l'article 9-2 de ce règlement dispose que " si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce visa est responsable de l'examen de la demande d'asile... " ; qu'enfin, l'article 15-1° du même règlement prévoit que : " Tout Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels " ;

3. Considérant que si M. fait valoir que, compte tenu de son état de santé, le préfet aurait dû faire application des dispositions de l'article 15 du règlement du 18 février 2003, il est toutefois constant que le requérant ne s'est prévalu de ses problèmes de santé que le 17 mai 2011, postérieurement aux décisions qu'il conteste ; qu'ainsi, en décidant de remettre M. aux autorités polonaises, sans faire usage du pouvoir dérogatoire qu'il tient de cet article, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de sa remise aux autorités polonaises pour soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile serait dépourvue de base légale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 février 2011 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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12NC00591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00591
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-08;12nc00591 ?
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