La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2012 | FRANCE | N°12NC00572

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2012, 12NC00572


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour M. Naser , demeurant à l'association Le Relais Chrs, 17 bis avenue de Blida à Metz (57000), par Me Dollé ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106034 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 9 novembre 2011 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du

9 novembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour M. Naser , demeurant à l'association Le Relais Chrs, 17 bis avenue de Blida à Metz (57000), par Me Dollé ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106034 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 9 novembre 2011 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice, à verser à Me Dollé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour a été pris aux termes d'une procédure irrégulière ; en jugeant légal le refus de titre de séjour, les premiers juges ont porté une appréciation erronée sur les faits et ont dénaturé les pièces jointes au dossier ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. ;

Il fait valoir que son arrêté du 9 novembre 2011 n'est pas entaché d'illégalité ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, du 15 mars 2012, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

2. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions n'imposent aucune formalité pour la désignation, par le directeur de l'agence régionale de santé, du médecin ou des médecins de l'agence régionale de santé habilités à rendre des avis médicaux relatifs à l'état de santé des ressortissants étrangers, qui relève de la seule organisation interne du service ; que la circonstance, en l'absence de tout document contraire au dossier, que le docteur Quenette a pu rendre un avis médical au regard de ces dispositions suffit à démontrer qu'il avait été désigné par le directeur de l'agence régionale de santé pour rendre de tels avis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis médical n'aurait pas été rendu par un médecin désigné par le directeur de l'agence régionale de santé manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Moselle s'est notamment appuyé sur l'avis médical émis le 30 août 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine aux termes duquel, si l'état de santé de M. nécessite un prise en charge médicale de longue durée actuellement en cours, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque ; que le requérant, qui souffre d'un syndrome anxio-dépressif, soutient que les médicaments qui lui ont été prescrits à raison de son état de santé ne sont pas disponibles en Macédoine ; que, toutefois, d'une part, les certificats médicaux qu'il produit à l'appui de ses allégations, notamment un certificat émanant d'un médecin psychiatre du 4 mai 2011, se bornent à indiquer que : " son état de santé nécessite une prise en charge spécialisée régulière qui n'est pas possible, à ma connaissance, dans son pays d'origine " ; que, d'autre part, les attestations d'un office pharmaceutique macédonien datées du 19 novembre 2011, si elles mentionnent que les médicaments prescrits à M. ne sont pas disponibles dans ce pays, n'indiquent pas que les principes actifs de ces médicaments ne seraient pas disponibles sous une autre appellation ; qu'il suit de là que les premiers juges n'ont pas porté une appréciation erronée sur les faits de l'espèce ni sur les pièces du dossier en jugeant que le préfet de la Moselle n'avait pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. fait valoir que ses enfants sont scolarisés et seraient traumatisés par une descolarisation ; que, toutefois, ces seules circonstances ne permettent pas d'établir que la décision contestée ait méconnu les stipulations de l'article 3-1, alors qu'il n'est pas établi que les enfants de M. ne pourraient pas l'accompagner dans leur pays d'origine et y poursuivre leur scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. par le préfet de la Moselle, doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen de M. tiré de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

8. Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que M. peut avoir accès aux soins dans son pays d'origine ; que, dès lors, il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant, en second lieu, que M. , ainsi qu'il a été dit plus haut, peut avoir accès aux soins que nécessite son état de santé dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet de la Moselle n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Naser et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet de la Moselle.

''

''

''

''

2

N° 12NC00572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00572
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-08;12nc00572 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award