La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2012 | FRANCE | N°12NC00571

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2012, 12NC00571


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour Mme Makvire , demeurant à l'association Le Relais Chrs, 17 bis avenue de Blida à Metz (57000), par Me Dollé ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106036 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 9 novembre 2011 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté

du 9 novembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre d...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour Mme Makvire , demeurant à l'association Le Relais Chrs, 17 bis avenue de Blida à Metz (57000), par Me Dollé ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106036 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 9 novembre 2011 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice, à verser à Me Dollé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- elle a droit à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour de son époux a été pris aux termes d'une procédure irrégulière ; en jugeant légal le refus de titre de séjour opposé à son époux, les premiers juges ont porté une appréciation erronée sur les faits et ont dénaturé les pièces jointes au dossier ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à l'état de santé de son époux ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête de Mme ;

Il déclare s'en remettre à ses écrits de première instance et soutient que son arrêté du 9 novembre 2011 n'est pas entaché d'illégalité ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, du 15 mars 2012, admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

2. Considérant que, si Mme , ressortissante macédonienne, fait valoir l'état de santé de son époux, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence aux côtés de ce dernier, qui peut, au demeurant, avoir accès aux soins dans son pays d'origine et voyager, lui serait indispensable ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne réside en France que depuis le 14 avril 2010 et que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il suit de là que le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme , qui a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 11° du même code, qui ne sont pas applicables à sa situation mais à celle de son époux, et ne peut pas davantage se prévaloir des éventuelles irrégularités de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que Mme fait valoir que ses enfants sont scolarisés et seraient traumatisés par une déscolarisation ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1, alors qu'il n'est pas établi que les enfants de la requérante ne pourraient pas l'accompagner dans leur pays d'origine où ils pourraient poursuivre leur scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme par le préfet de la Moselle, doit être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée en octroyant à la requérante un délai de départ volontaire de trente jours ;

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen de Mme tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit plus haut s'agissant de la situation et de l'état de santé de son époux, ainsi qu'à la durée de séjour de Mme , le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de Mme ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Makvire et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet de la Moselle.

''

''

''

''

2

N° 12NC00571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00571
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-08;12nc00571 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award