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08/11/2012 | FRANCE | N°12NC00535

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2012, 12NC00535


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour Mme Elda épouse , demeurant au CADA, 10 rue Maurice Thorez à Vivier Au Court (08440), par Me le Borgne ;

Mme épouse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102138 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 4 novembre 2011 par lequel le préfet des Ardennes a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destinat

ion, d'autre part, à enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour Mme Elda épouse , demeurant au CADA, 10 rue Maurice Thorez à Vivier Au Court (08440), par Me le Borgne ;

Mme épouse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102138 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 4 novembre 2011 par lequel le préfet des Ardennes a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions d'astreinte ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ;

Elle soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de ses attaches matérielles et affectives est en France et que sa famille ne pourrait mener une vie normale au Kosovo ;

- l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle craint de retourner au Kosovo et qu'elle a été très affectée par les menaces et coups dont son mari a été victime ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2012, présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête de Mme épouse ;

Il fait valoir que son arrêté du 4 novembre 2011 n'est pas entaché d'illégalité ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 avril 2012 et la décision modificative du 11 juin 2012 admettant Mme épouse au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

1. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen de Mme épouse tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme épouse , doit être écarté ;

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

3. Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de Mme épouse ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elda épouse et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet des Ardennes.

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N° 12NC00535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00535
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-08;12nc00535 ?
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