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08/11/2012 | FRANCE | N°12NC00460

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2012, 12NC00460


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106055 du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 25 octobre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, pris à l'encontre de Mme A ;

2°) de rejeter le recours présenté par Mme A contre l'arrêté du 25 octobre 2012 ;

Le préfet soutient que :

- l'auteur des décisions contestées bénéficie d'un

e délégation régulière ;

- il n'était pas tenu d'entendre la requérante avant de prendre sa déc...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106055 du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 25 octobre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, pris à l'encontre de Mme A ;

2°) de rejeter le recours présenté par Mme A contre l'arrêté du 25 octobre 2012 ;

Le préfet soutient que :

- l'auteur des décisions contestées bénéficie d'une délégation régulière ;

- il n'était pas tenu d'entendre la requérante avant de prendre sa décision ; la procédure n'est pas entachée d'irrégularité ;

- sa décision n'est pas entachée d'erreur de fait ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, sa décision ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante ;

- le tribunal s'est à tort fondé sur des éléments postérieurs à la décision en litige ; aucun des éléments du dossier ne permet d'établir que le père des enfants contribue de manière effective à leur éducation ;

- il n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la requérante n'apporte aucun élément qui permettrait d'établir que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2012, présenté pour Mme Fatima A par Me Kling, qui conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour :

1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement en tant qu'il a seulement enjoint à la préfecture de réexaminer sa situation ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- le certificat médical qu'elle a produit ne peut être regardé comme étant un rapport médical au sens de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999, la procédure d'instruction de sa demande a donc été irrégulière ;

- les erreurs de faits dont est entaché l'arrêté démontre que la préfecture n'a pas étudié sérieusement son dossier ;

- le père de ses trois enfants réside en Allemagne mais bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement ; le tribunal a pu se fonder sur le jugement du 2 novembre 2011 qui attribue l'autorité parentale conjointe aux deux parents, dès lors que la demande des parents avait été effectuée au mois de mai 2011 ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, alors que son fils Moussa-el-Rida souffre d'autisme et ne pourra être pris en charge au Liban ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2012, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que, le 5 juillet 2012, elle a été mise en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 4 novembre 2012 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 mai 2012, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président ;

1. Considérant que, par un jugement du 23 février 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 25 octobre 2011 pris à l'encontre de Mme A, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que le préfet du Bas-Rhin relève appel de ce jugement ; que, par la voie du recours incident, Mme A demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que le fils de Mme A, le jeune Moussa-el-Rida El Husseini, né le 16 septembre 2004, qui souffre d'autisme, avec un taux d'incapacité évalué entre 50 % et 80 %, est intégré à temps partiel au sein de l'unité psychopathologie de l'enfant et d'intégration scolaire du service psychothérapique pour enfants et adolescents des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et est assisté d'une auxiliaire de vie scolaire pendant les deux jours par semaine où il est scolarisé dans une classe ordinaire ; que, si le préfet du Bas-Rhin se prévaut d'une étude effectuée en juillet 2005, montrant qu'il existe au Liban des institutions recevant des enfants autistes, avec la possibilité de suivre une scolarité en milieu ordinaire en fonction du degré du handicap, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'un traitement et un suivi de même nature que ceux que Moussa-el-Rida El Husseini suit actuellement en France puissent être effectués dans son pays d'origine ; que, par suite, en rejetant la demande de titre de séjour qui avait été présentée par Mme A au regard de l'état de santé de son fils, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le refus de séjour opposé à Mme A ;

Sur le recours incident :

5. Considérant que Mme A demande, par la voie du recours incident, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il rejette, en son article 2, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement au jugement attaqué, Mme A s'est vue délivrer, le 5 juillet 2012, un récépissé de demande de carte de séjour ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du Bas-Rhin est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A présentées par la voie de l'appel incident.

Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Fatima A.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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12NC00460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00460
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-08;12nc00460 ?
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