La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2012 | FRANCE | N°12NC00316

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2012, 12NC00316


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012, présentée par M. Nikolaï , domicilié au CASAS, 13, quai Saint Nicolas, à Strasbourg (67000), par Me Schweitzer, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103444 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrê

té litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour p...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012, présentée par M. Nikolaï , domicilié au CASAS, 13, quai Saint Nicolas, à Strasbourg (67000), par Me Schweitzer, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103444 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

M. soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance de l'avis du médecin inspecteur de santé publique et de connaître les raisons de fait et de droit sur lesquelles s'est fondé le préfet pour considérer que sa pathologie pouvait faire l'objet d'un traitement approprié en Arménie, et, d'autre part, que le préfet n'a nullement pris en compte sa situation personnelle et s'est borné à motiver sa décision de manière laconique et stéréotypée, en indiquant qu'il était de nationalité arménienne alors qu'il le conteste ;

- le préfet a entaché sa décision d'irrégularité en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il n'est nullement établi qu'il pourrait poursuivre son traitement médical en Arménie ;

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne prend pas en compte sa situation familiale, la présence en France de sa mère, de son épouse et de leurs deux enfants, la très bonne intégration de sa famille et l'absence de liens avec son pays d'origine ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa décision sur sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 511-4-10°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son état de santé et de la nécessité pour lui de poursuivre son traitement médical en France ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- sa nationalité ou le pays dans lequel il serait légalement admissible restent indéterminés, ce qui ne lui permet pas de faire valoir ses objections quant au choix du pays à destination duquel il doit être renvoyé ;

- son retour en Russie l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- son fils a obtenu le bénéficie du statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 mai 2011 ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle statuant seul, en date du 19 janvier 2012, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré le 11 juin 2012, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant sur le placement de l'intéressé en rétention administrative, s'est déjà prononcé sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les observations de Me Andréini substituant Me Schweitzer, représentant M. ;

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 avril 2011, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. , ressortissant arménien, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que, par une décision du 12 juillet 2011, le préfet du Bas-Rhin a placé M. en rétention administrative ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les conclusions du requérant dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ; que, par le jugement attaqué du 22 septembre 2011, le tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; qu'il suit de là que les conclusions présentées en appel par M. tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. se borne à reprendre, pour contester la décision portant refus de titre de séjour, ses moyens de première instance tirés, d'une part, de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé et, d'autre part, de ce qu'en refusant de lui délivrer le titre sollicité, le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait également entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus à bon droit et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant de tels moyens ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. , qui n'avait saisi le préfet du Bas-Rhin d'aucune demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que le préfet, qui n'y était nullement tenu, devait lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " compte tenu de ses attaches familiales en France ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas examiné sa demande au regard de ces dispositions ;

4. Considérant, en dernier lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet du Bas-Rhin n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2011 du préfet du Bas-Rhin ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nikolaï et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

''

''

''

''

4

12NC00316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00316
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCHWEITZER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-08;12nc00316 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award