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08/11/2012 | FRANCE | N°12NC00046

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2012, 12NC00046


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour Mme Nina épouse , demeurant ..., par Me Kling, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104756 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2011 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet ar

rêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour Mme Nina épouse , demeurant ..., par Me Kling, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104756 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2011 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle est isolée en Géorgie et qu'elle est prise en charge en France par sa fille ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale dans la mesure où les premiers juges se sont bornés à reprendre l'appréciation portée sur sa situation personnelle par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Commission nationale du droit d'asile, sans vérifier si un retour en Géorgie l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient :

- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- qu'il n'est ni établi que la requérante serait isolée en Géorgie, ni qu'elle y serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle statuant seul du 7 février 2012, admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme se borne à reprendre, pour contester l'arrêté portant refus de titre de séjour, ses moyens de première instance tirés, d'une part, de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus à bon droit et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant de tels moyens ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme , et ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire ; que les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent également être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, dès lors que la requérante ne produit en appel aucun élément nouveau permettant d'établir que le tribunal aurait commis une erreur en écartant de tels moyens ;

3. Considérant, en dernier lieu, que, contrairement aux allégations de la requérante, les premiers juges ne se sont pas bornés à reprendre l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Commission nationale du droit d'asile sur sa situation personnelle, mais ont relevé que l'intéressée ne produisait, devant le tribunal, aucun élément nouveau de nature à établir qu'un retour en Géorgie l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2011 du préfet du Bas-Rhin ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nina épouse et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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12NC00046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00046
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-08;12nc00046 ?
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