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08/11/2012 | FRANCE | N°11NC01383

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2012, 11NC01383


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour Mme Eliane A, demeurant ..., par Me Briand ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001761 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Avanne-Aveney a refusé de lui verser une pension d'invalidité et les prestations de maladie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 120 000 euros

en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du non paiement des prestations qui lui ...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour Mme Eliane A, demeurant ..., par Me Briand ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001761 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Avanne-Aveney a refusé de lui verser une pension d'invalidité et les prestations de maladie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du non paiement des prestations qui lui étaient dues ;

4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal s'est déclaré incompétent, alors qu'en application des dispositions de l'article L311-5 du code de la sécurité sociale, en sa qualité de demandeur d'emploi indemnisé par la commune, elle conservait malgré sa révocation le bénéfice du régime social de la fonction publique territoriale ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, sa contestation ne porte pas sur l'imputabilité au service de son affection, mais sur le refus implicite du maire de lui verser les prestations inhérentes à sa couverture sociale antérieure ;

- elle recherche la responsabilité de la commune qui a commis une faute en ne procédant pas au versement des sommes qui lui sont dues et ce litige relève de la compétence de la juridiction administrative ;

- sa demande est recevable, dès lors que le contentieux a été lié par la lettre adressée à la mairie le 28 juin 2010 ; sa demande préalable n'avait pas à être chiffrée devant l'administration ;

- la responsabilité de la commune est engagée ; ses arrêts de travail postérieurs à 1998 sont imputables au service et le maire a entaché le refus qui lui est opposé d'erreur manifeste d'appréciation ; la commune a commis des fautes dans la gestion de son dossier ;

- depuis la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé à compter du 7 juillet 2003, la commune aurait dû lui verser une pension d'invalidité ; cette prestation est à la charge de son ancien employeur en application de l'article D172-2 du code de la sécurité sociale ;

- la commune ne lui a pas notifié l'avis de la commission de réforme du 17 novembre 2005 qui lui était favorable et a engagé une nouvelle procédure dont elle n'a pas été informée ;

- la dette de la commune à son égard correspond à 98 mois de prestations maladie-invalidité et s'élève, déduction faite des sommes qu'elle a perçues du mois de juillet 2003 au mois de mars 2004, à la somme de 120 900 euros ; en ne lui versant pas cette somme, la commune a commis une faute qui engage sa responsabilité ; elle est ainsi fondée à solliciter, en vertu de l'article L.436-1 du code de la sécurité sociale, le versement d'une somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2011, présenté pour la commune d'Avanne-Aveney par Me Chenin, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune d'Avanne-Aveney soutient que :

- la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, dès lors que depuis sa révocation en 2002, la requérante relève du régime général de la sécurité sociale ;

- dans sa lettre du 28 juin 2010, la requérante demandait la régularisation de sa situation mais ne reprochait aucune faute à la commune, ainsi sa requête est irrecevable pour défaut de liaison du contentieux ;

- s'agissant d'un recours pour excès de pouvoir, la requête enregistrée le 30 décembre 2010, après l'expiration du délai de recours, était tardive ;

- aucune faute ou erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dans la gestion de son dossier de carrière ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2012, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que :

- en l'absence de décision expresse de rejet, sa demande relevant du plein contentieux, aucune forclusion ne peut lui être opposée ;

- dans tous les cas, sa demande n'ayant pas fait l'objet de l'accusé de réception prévu à l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, sa requête n'est pas tardive ;

- la commune aurait dû se fonder sur l'avis de la commission de réforme de 2005 qui admettait l'imputabilité au service de sa maladie ; il n'y pas lieu de tenir compte de l'avis de 2007 ;

- les dispositions du code de la sécurité sociale ne conditionnent pas le versement des prestations à la reconnaissance d'une maladie professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Bonifacj,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Chenin, avocat de la commune d'Avanne-Aveney ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Avanne-Aveney :

1. Considérant que Mme A, adjoint administratif exerçant les fonctions de secrétaire de mairie employée par la commune d'Avanne-Aveney, a été radiée des cadres de la fonction publique territoriale par un arrêté du 7 mars 2002 et a été indemnisée par la commune en qualité de demandeur d'emploi jusqu'au 4 mars 2004 ; que, par deux décisions du 12 décembre 2003, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 7 juillet 2003 au 1er août 2005 et un droit au bénéfice de l'allocation d'adulte handicapé ; que Mme A a alors sollicité de la commune d'Avanne-Aveney, par lettre du 10 février 2004, le versement d'une pension d'invalidité pour cette même période ; que, après la prolongation de son incapacité de travail et de son droit au bénéfice de l'allocation adulte handicapé jusqu'au 31 juin 2015, la requérante a présenté le 28 juin 2010 une nouvelle demande tendant à obtenir le versement de prestations maladie-invalidité, qui a fait l'objet d'un rejet implicite par la commune ;

2. Considérant que le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ; que les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut ; que, même si une décision touchant à la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale a été prise par une autorité administrative, la juridiction de sécurité sociale reste compétente ;

3. Considérant, d'une part, que la demande présentée par Mme A, qui s'est prévalue auprès de la commune de sa qualité de travailleur handicapé lui ouvrant droit au bénéfice de l'allocation d'adulte handicapé, doit être regardée comme tendant au versement de cette prestation ; que, d'autre part, contrairement à ce qu'elle soutient, dans les termes où est rédigée sa lettre du 28 juin 2010, elle ne peut être regardée comme ayant entendu rechercher la responsabilité pour faute de la commune ; que, par suite, et alors même qu'en application de l'article L 311-5 du code de la sécurité sociale, Mme A conservait le régime d'assurance maladie dont elle relevait antérieurement à sa révocation, en sa qualité de demandeur d'emploi, le présent litige, qui tend au versement d'une prestation de sécurité sociale, a été porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Avanne-Aveney, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par commune, au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Avanne-Aveney présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eliane A et à la commune d'Avanne Aveney.

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11NC01383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01383
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-01-02-04 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière de prestations de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BRIAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-08;11nc01383 ?
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