Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour M. Ersan , demeurant ..., par Me Stuck ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000090 du 15 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 décembre 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de statuer ce que de droit en ce qui concerne les frais ;
Le requérant soutient que :
- la décision était prématurée dès lors qu'à la date à laquelle elle été prise, la procédure de divorce en cours n'avait pas encore abouti ;
- il n'a commis aucune fraude ;
- il vit depuis 2006 en France où il est parfaitement intégré ;
- le préfet n'était pas tenu de lui retirer sa carte de résident, alors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'est pas à l'origine de la demande en divorce ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- la rupture de la vie commune étant établie, le retrait de la carte de résident est justifié ;
- à titre exceptionnel, le requérant s'est vu délivrer une carte de séjour en qualité de salarié ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2012, présenté pour M. qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Bonifacj, président ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ; qu'aux termes de l'article L. 314-5-1 du même code : " Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage (...) " ;
2. Considérant qu'il est constant que le 15 décembre 2009, date à laquelle le préfet du Haut-Rhin a retiré à M. sa carte de résident, la communauté de vie entre ce dernier et son épouse, ressortissante française, avait cessé et que quatre années ne s'étaient pas écoulées depuis la célébration de leur mariage le 27 janvier 2006 ; que, par suite, et alors même que le divorce n'était pas encore prononcé, le préfet a pu à bon droit, sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retirer à M. la carte de résident dont il était titulaire depuis le 2 mai 2009, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir du fait qu'il n'est pas à l'origine de la rupture de la vie commune ; que les circonstances que l'intéressé est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public restent sans influence sur la légalité de la décision prise à son encontre ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2009 ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions tendant au remboursement de ses frais ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ersan et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2012, à laquelle siégeaient :
Mme Herbelin, président de chambre,
Mme Fischer-Hirtz, président,
Mme Bonifacj, président.
Lu en audience publique le 8 novembre 2012.
Le rapporteur,
Signé : J. BONIFACJ
Le président,
Signé : J. HERBELIN
Le greffier,
Signé : C. COLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. COLSON
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11NC01273