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25/10/2012 | FRANCE | N°11NC01887

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25 octobre 2012, 11NC01887


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011, présentée pour M. Agron , demeurant ..., par Me Jacquemin, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001530 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse, ainsi que de la décision du 4 juin 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites déci

sions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement fami...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011, présentée pour M. Agron , demeurant ..., par Me Jacquemin, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001530 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse, ainsi que de la décision du 4 juin 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Il soutient que c'est à la suite d'une violente altercation avec ses parents, opposés à son mariage, que son épouse a dû quitter son pays d'origine pour venir le rejoindre ; qu'elle est dans l'impossibilité de retourner en Albanie où elle risquerait d'être exposée à nouveau à des violences physiques ; qu'un enfant est né de leur union le 28 septembre 2010 ; que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que, s'agissant des risques encourus par Mme en cas de retour dans son pays d'origine, l'attestation fournie n'a qu'une valeur probante limitée et ne présente aucune garantie d'authenticité ; qu'elle peut emmener avec elle son enfant, lequel pourra obtenir un document de circulation pour étranger mineur pour revenir en France avec sa mère lorsqu'elle aura obtenu son visa ; que la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer Mme de son enfant et ne sépare pas durablement l'enfant de son père ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juin 2012, présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Il soutient que les attestations produites ont été traduites par un notaire en Albanie et présentent donc les garanties d'authenticité requises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Pommier, président,

- et les observations de Me Jacquemin, avocat de M. ;

1. Considérant que M. , ressortissant albanais entré en France en 1998, est titulaire d'une carte de résident délivrée le 11 février 2009 ; qu'il a épousé une compatriote le 22 août 2008 ; que celle-ci est entrée en France le 9 décembre 2009 munie d'un passeport revêtu d'un visa valable du 7 décembre 2009 au 3 janvier 2010 ; que, le 4 janvier 2010, M. a sollicité pour son épouse, qui s'est maintenue en France au-delà de la validité de son visa, le bénéfice du regroupement familial ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par des décisions des 1er mars et 4 juin 2010, rejeté respectivement cette demande et le recours gracieux formé par l'intéressé le 27 avril 2010 ; que M. relève appel du jugement du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) ; 3° Un membre de la famille résidant en France. " ;

3. Considérant que si M. soutient que son épouse aurait été contrainte de venir en France à la suite d'une altercation l'ayant opposé, en août 2009, à ses parents, hostiles à leur mariage, au cours de laquelle elle aurait subi des violences physiques, et qu'elle serait exposée à nouveau à de telles violences si elle devait retourner en Albanie, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à lui ouvrir droit au bénéfice du regroupement familial sur place ; que les attestations produites ne suffisent pas à établir la réalité et la gravité des risques pour son intégrité physique auxquelles elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en estimant que la situation de l'épouse du requérant n'était pas telle que ce dernier ne puisse recourir à la procédure de regroupement familial de droit commun, laquelle implique la présence hors de France de l'étranger au bénéfice duquel le regroupement familial est demandé, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ses décisions ;

4. Considérant que si M. fait valoir que son épouse était enceinte à la date des décisions critiquées et que leur enfant est né le 28 septembre 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment du caractère récent de leur mariage et de la faible durée de la présence en France de son épouse, que le préfet aurait porté aux droits du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en desquels les décisions attaquées ont été prises ; que le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle en date des 1er mars et 4 juin 2010 ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Agron et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 11NC01887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01887
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Famille - Regroupement familial (voir Etrangers).

Famille - Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : JACQUEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-25;11nc01887 ?
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