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18/10/2012 | FRANCE | N°12NC00628

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2012, 12NC00628


Vu la requête sommaire enregistrée le 11 avril 2012 et le mémoire ampliatif enregistré le 4 juillet 2012, présentés pour M. André A, domicilié ..., par Me Roth, avocat ;

M. André A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802926 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à Mme Gisèle A au titre de la période du 1er juillet 2000 au 30 septembre 2004 ;

2°) de dire et juger la requête formée pa

r M. A recevable ;

3°) d'évoquer le dossier et de statuer sur le bien-fondé ;

4°) de conda...

Vu la requête sommaire enregistrée le 11 avril 2012 et le mémoire ampliatif enregistré le 4 juillet 2012, présentés pour M. André A, domicilié ..., par Me Roth, avocat ;

M. André A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802926 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à Mme Gisèle A au titre de la période du 1er juillet 2000 au 30 septembre 2004 ;

2°) de dire et juger la requête formée par M. A recevable ;

3°) d'évoquer le dossier et de statuer sur le bien-fondé ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, d'une part qu'ayant reçu mandat de représenter Mme Gisèle A auprès de la DGI lors des opérations de vérification, il avait de ce fait le pouvoir d'introduire l'instance en son nom et, d'autre part, que la présentation d'une réclamation collective étant possible dans les sociétés de personnes, il pouvait bénéficier de cette possibilité ; qu'en conséquence son recours était recevable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la requête d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de M. Commenville, président de chambre,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de Maitre Roth, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales applicable aux demandes présentées au tribunal administratif en vertu de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte ... " ;

Considérant qu'il est constant que la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 28 juin 2008 pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme Gisèle A a été assujettie, en tant qu'exploitant individuel de l'entreprise EGT, au titre, de la période du 1er juillet 2000 au 30 septembre 2004, a été signée par M. André A, son conjoint, lequel ne tenait ni de ses fonctions, ni de sa qualité le droit d'agir au nom de son épouse, seule redevable de la taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions de l'article 283 du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il en a été à bon droit jugé par le tribunal administratif, le mandat délivré par Mme A le 24 novembre 2004 au requérant " pour agir en [son] nom et [la] représenter auprès de la direction générale des impôts lors des opérations de vérification portant sur la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003 et 30 septembre 2004 pour la taxe sur la valeur ajoutée ", dont l'objet est expressément limité au suivi des opérations de contrôle fiscal, ne peut être regardé comme ayant également été donné à M. A pour représenter son épouse devant le tribunal ;

Considérant, en second lieu, que si, en vertu de l'article R. 197-1 (2ème alinéa) du livre des procédures fiscales " (...) peuvent formuler une réclamation collective ; a) Les contribuables imposés collectivement ; b) Les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société ; (...) ", outre que M. A ne peut se revendiquer d'aucune de ces catégories, ces dispositions ne sont pas applicables, en tout état de cause, aux requêtes présentées devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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N° 12NC00628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00628
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-02-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-18;12nc00628 ?
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