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18/10/2012 | FRANCE | N°11NC00644

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2012, 11NC00644


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2011, présentée pour la SARL Chazelle imprimeurs, dont le siège social est à Zone portuaire à Dole (39100), par Me Doumerg, avocat au barreau de Dijon ;

La société Chazelle imprimeurs demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901232 en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en réduction, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 2003 au 30 mai 2007 par avis de mise en r

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2011, présentée pour la SARL Chazelle imprimeurs, dont le siège social est à Zone portuaire à Dole (39100), par Me Doumerg, avocat au barreau de Dijon ;

La société Chazelle imprimeurs demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901232 en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en réduction, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 2003 au 30 mai 2007 par avis de mise en recouvrement du 7 avril 2009, d'autre part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que son activité consiste en des prestations de services qui doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au moment de l'encaissement, dès lors qu'elle fournit à ses clients des catalogues, guides, plaquettes pour lesquels les tâches de conception sont essentielles, la fourniture de papier restant accessoire ;

- que la prise en charge des cotisations à la "Table ronde" de son gérant est effectuée dans l'intérêt de l'entreprise et lui permettent d'accroître son chiffre d'affaires de façon importante ;

- que le calcul de l'administration pour déterminer l'avantage en nature dont bénéficie M. Chazelle par la mise à disposition d'un véhicule, ne tient pas compte de la réalité des faits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que l'activité de la société, qui vend à ses clients des produits finis à partir de matières premières dont elle est propriétaire, ne consiste pas en travaux à façon mais en opérations de fabrication ;

- que l'association "La Table ronde" n'a pas pour objet de promouvoir l'activité professionnelle de la société et que son influence sur son activité n'est que fortuite ;

- que le redressement relatif à l'avantage en nature n'était pas contesté dans la réclamation contentieuse ; qu'ainsi, les conclusions relatives à ce redressement ne peuvent qu'être rejetées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire... / IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment ... les opérations de façon... sont considérés comme des prestations de services ;..." ; que l'article 269 du même code prévoit que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par la délivrance des biens pour les livraisons et achats et par l'exécution des services pour les prestations de services et que la taxe est exigible : "a) Pour les livraisons et les achats... lors de la réalisation du fait générateur ; /... c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits..." ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société à responsabilité limitée (SARL) Chazelle imprimeurs consiste principalement à concevoir, en fonction des exigences de ses clients, puis à fabriquer des documents tels que catalogues, guides, plaquettes ; que cette activité est constitutive de la livraison de biens meubles corporels, quand bien même la société utiliserait d'importants moyens informatiques et que le coût de conception de ces documents constituerait l'essentiel de leur prix de revient, notamment par rapport au travail d'impression ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la taxe sur la valeur ajoutée correspondante était exigible lors de la délivrance des produits vendus et non lors de l'encaissement de leur prix ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

3. Considérant, d'une part, que pour justifier la prise en charge intégrale, par ses soins, des cotisations versées à l'association "La Table ronde", la société Chazelle imprimeurs soutient que la participation de son gérant aux réunions de cette association lui a permis de bénéficier de nouveaux clients et d'accroître son activité de façon importante au cours des exercices vérifiés ; que, toutefois, ces allégations ne sont pas appuyées d'éléments suffisants pour établir que les dépenses correspondantes ont été intégralement exposées dans l'intérêt direct de la société ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration les a réintégrées ;

4. Considérant, d'autre part, que la société Chazelle imprimeurs soulève, sans apporter aucun élément nouveau, le moyen tiré de ce que l'administration a inexactement calculé l'avantage en nature attribué à son gérant pour l'utilisation d'un véhicule à titre privé ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Chazelle imprimeurs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Chazelle imprimeurs la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Chazelle imprimeurs est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chazelle imprimeurs et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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11NC00644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00644
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SELAFA JURISTES ASSOCIES BFC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-18;11nc00644 ?
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