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01/10/2012 | FRANCE | N°12NC00403

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2012, 12NC00403


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012, présentée pour M. Mehmet , demeurant au ..., par Me Gsell, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105931 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration

de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'en...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012, présentée pour M. Mehmet , demeurant au ..., par Me Gsell, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105931 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient que :

- l'arrêté du 10 novembre 2011 a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- les décisions portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2012 fixant la clôture de l'instruction le 15 juin 2012 à 16 H 00 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- le signataire de l'arrêté attaqué bénéficiait d'une délégation de signature ;

- le requérant peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Turquie ;

- l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ;

- le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de menaces personnelles et actuelles en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le mémoire de communication de pièces, enregistré le 24 juin 2012, présenté pour M. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ;

1. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, en ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des articles L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet et au ministre de l'intérieur.

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12NC00403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00403
Date de la décision : 01/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : GSELL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-01;12nc00403 ?
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