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01/10/2012 | FRANCE | N°12NC00396

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2012, 12NC00396


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour Mme Arife A, demeurant au ..., par Me Gsell, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105932 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à

l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour Mme Arife A, demeurant au ..., par Me Gsell, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105932 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 novembre 2011 en tant qu'il concerne le refus de titre ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- elle méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhjn, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- M. Trouchaud justifiait d'une délégation de signature l'habilitant à signer la décision attaquée ;

- Mme A pouvant bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Turquie, l'arrêté portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'emporte pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- il n'est pas établi que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2012 fixant la clôture de l'instruction le 23 juillet 2012 à 16 H 00 ;

Vu le mémoire de communication de pièces, enregistré le 24 juillet 2012, présenté pour Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ;

1. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de séjour et de ce que cette décision méconnaîtrait l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arife A et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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12NC00396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00396
Date de la décision : 01/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : GSELL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-01;12nc00396 ?
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