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01/10/2012 | FRANCE | N°12NC00335

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2012, 12NC00335


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour Mme Suzanna , demeurant chez ARS, au 15, rue Gilbert, à Nancy (54000), par Me Jeannot, avocat ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101527 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné l'Arménie comme le pays à d

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Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour Mme Suzanna , demeurant chez ARS, au 15, rue Gilbert, à Nancy (54000), par Me Jeannot, avocat ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101527 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné l'Arménie comme le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté intervenir et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros à verser à Me Jeannot en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme soutient que :

- l'arrêté préfectoral du 28 avril 2011 a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, le préfet n'ayant pas examiné sa situation au regard de l'ensemble des fondements de la demande dont il était saisi et notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de base légale dès lors qu'elle est fondée sur l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant du fait qu'elle accompagnait son mari malade ;

- les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, sont incompatibles avec les objectifs de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas spécifiquement motivée, méconnaît l'article 12 de cette directive ; l'obligation faite au préfet par cette directive de motiver le choix du délai de départ volontaire lui imposait de provoquer ses observations avant toute prise de décision ; en omettant de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle avant de déterminer la durée du délai de départ volontaire à lui accorder, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; le préfet qui s'est cru lié par la durée de 30 jours prévue dans la loi, n'a pas examiné la possibilité d'allonger le délai de départ volontaire ; la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant fixation du pays d'éloignement doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et faisant obligation de quitter le territoire ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 19 janvier 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2012 fixant la clôture de l'instruction le 26 juin 2012 à 16 H 00 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que :

- Mme n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien des moyens déjà soulevés en première instance, et s'en remet aux observations présentées devant le tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz , rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] " ; qu'en application de cette disposition, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé par un arrêté du 28 avril 2011 de délivrer à Mme , ressortissante arménienne, un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a désigné l'Arménie comme le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté préfectoral du 28 avril 2011, en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, de l'insuffisance de sa motivation, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur de base légale, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de sa motivation, de la violation des articles 7 et 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, enfin, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzanna et au ministre de l'intérieur.

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12NC00335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00335
Date de la décision : 01/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-01;12nc00335 ?
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