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01/10/2012 | FRANCE | N°12NC00271

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2012, 12NC00271


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour M. Arman A, demeurant ..., par Me Pierre, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105331-1105332 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné l'Arménie comme le pays à destination duquel il pourra être re

conduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour M. Arman A, demeurant ..., par Me Pierre, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105331-1105332 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné l'Arménie comme le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation ;

M. A soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 15 mars 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2012 fixant la clôture de l'instruction le 21 juin 2012 à 16 h 00 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien des moyens déjà soulevés en première instance, et s'en remet aux observations produites devant le tribunal ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2011 :

1. Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " I.- I.-L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : [...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;...La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ", le préfet de la Moselle a refusé par un arrêté du 28 septembre 2011 de délivrer à M. A, ressortissant arménien, un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné l'Arménie comme le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision préfectorale du 28 septembre 2011 vise les dispositions de l'article L. 313-11 11° du CESEDA qui ont servi de fondement à la demande de titre de séjour présentée par le requérant et s'approprie le contenu de l'avis émis par le médecin de l'Agence régionale de santé Lorraine le 14 février 2011 ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée ; qu'elle est également suffisamment motivée au regard de l'application des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant, en second lieu, que pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'avis émis le 14 février 2011 par le médecin de l'Agence régionale de santé Lorraine aux termes duquel son état de santé ne nécessite pas de prise en charge médicale ; que M. A ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé Lorraine ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut dès lors qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :

4. Considérant, en premier lieu, d'une part, que M. A reprend en appel son moyen de première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter le moindre élément de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif ne l'a pas accueilli ; qu'il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que d'autre part, la décision est suffisamment motivée au regard de l'application des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A, qui prétend être accusé à tort d'un meurtre commis pendant son service militaire, soutient que son procès en Arménie sera nécessairement inéquitable ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est toutefois inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. A ne fournit aucun élément de nature à établir que sa conjointe, Mme Margarian, aurait été sommée en 1999 de quitter le territoire arménien ; qu'il n'établit pas plus qu'elle ait fait l'objet d'une interdiction de retour en Arménie ; qu'il n'établit donc pas que les décisions désignant l'Arménie comme le pays à destination duquel lui et sa compagne seront éloignés aboutiront à séparer son couple ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que ces décisions méconnaitraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arman A et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

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12NC00271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00271
Date de la décision : 01/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : PIERRE ; PIERRE ; PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-01;12nc00271 ?
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