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01/10/2012 | FRANCE | N°11NC01952

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2012, 11NC01952


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour Mme Colette A, demeurant au ..., par la SCP d'avocats Thibaut-Souchal ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001958 du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy, d'une part a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier des Vosges du 18 octobre 2005 en tant qu'elle a refusé de lui réattribuer ses parcelles d'apport situées sur la commune de Ménil-en-Xaintois anciennement cadastrées section B n° 54 et 55,

d'autre part l'a condamnée à payer une amende de 700 euros sur le fonde...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour Mme Colette A, demeurant au ..., par la SCP d'avocats Thibaut-Souchal ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001958 du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy, d'une part a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier des Vosges du 18 octobre 2005 en tant qu'elle a refusé de lui réattribuer ses parcelles d'apport situées sur la commune de Ménil-en-Xaintois anciennement cadastrées section B n° 54 et 55, d'autre part l'a condamnée à payer une amende de 700 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier des Vosges du 18 octobre 2005 ;

Mme A soutient que :

- ses parcelles d'apport cadastrées B 54 et B 55 présentant toutes les caractéristiques d'un terrain à bâtir, elles devaient lui être réattribuées par application des dispositions de l'article L. 123-3 4° du code rural ;

- les premiers juges ont entaché leur décision lui infligeant une amende de 700 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative d'une erreur manifeste d'appréciation, sa requête ayant donné lieu au jugement attaqué du 11 octobre 2011 n'étant pas identique à celle ayant donné lieu au jugement du 2 novembre 2010, les parcelles en cause étant différentes ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2012 fixant la clôture de l'instruction le 18 juin 2012 à 16 H 00 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2012, présenté par le ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que la réclamation de Mme A ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 123-16 du code rural, et s'en remet s'agissant de l'amende prévue par l'article R. 741-12 du code de justice administrative à la sagesse de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Gehin, substituant Me Souchal, pour Mme A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier des Vosges du 18 octobre 2005 :

1. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de ce que ses parcelles d'apport anciennement cadastrées B 54 et 55 présentant toutes les caractéristiques d'un terrain à bâtir devaient lui être réattribuées par application de l'article L. 123-3 4° du code rural et qu'elle était dès lors fondée à demander une rectification des documents du remembrement sur le fondement de l'article L. 123-16 du même code ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur les conclusions dirigées contre l'amende pour recours abusif :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ; que Mme A a introduit le 24 avril 2006 une requête tendant à l'annulation de la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier des Vosges du 18 octobre 2005 en tant qu'elle avait refusé de lui réattribuer ses parcelles d'apport anciennement cadastrées section B n° 54 et 55 ; que cette requête a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Nancy du 15 mai 2007 confirmé par un arrêt de cette cour du 2 mars 2009 ; qu'ainsi l'introduction par Mme A de la requête enregistrée au Tribunal administratif de Nancy le 7 octobre 2010, qui était identique à celle enregistrée le 24 avril 2006, était abusive ; que Mme A n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont infligé une amende de 700 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande et lui a infligé une amende pour recours abusif ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Colette A et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

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N° 11NC01952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01952
Date de la décision : 01/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-02-02 Agriculture, chasse et pêche. Remembrement foncier agricole. Attributions et composition des lots. Parcelles devant ou non être réattribuées à leurs propriétaires.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP THIBAUT - SOUCHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-01;11nc01952 ?
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