Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour M. Allahverdi A, domicilié chez M. Battal A, ..., par Me Tenesso, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103846 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dès cette notification une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient :
* s'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, que :
- la décision est entachée d'insuffisance de motivation dès lors que le préfet a omis de se prononcer sur son état de santé ;
- le préfet du Bas-Rhin devait préalablement à sa décision portant refus de titre de séjour saisir le médecin inspecteur de santé publique ;
- la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-10, L. 313-11-7° et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en refusant de lui accorder un titre de séjour le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, compte tenu de la gravité de son état de santé, de la durée de sa présence en France ainsi que de la présence sur le sol français de ses deux enfants :
* s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision est entachée d'incompétence ;
- cette décision est entachée d'insuffisance de motivation ;
- cette décision est illégale en ce que la décision de refus de titre de séjour est elle-même illégale ;
* s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, que :
- cette décision n'est pas motivée ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2012 présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que la requête d'appel est irrecevable faute de comporter des moyens et, à titre subsidiaire, qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas s'être prononcé sur l'état de santé du requérant qui n'était pas invoqué dans la demande de titre de séjour mais seulement dans le cadre d'un recours gracieux formé contre le refus de lui accorder un titre de séjour ; que le requérant ne peut se prévaloir d'une présence régulière depuis plus de 10 années en France ; qu'il ne remplit pas les conditions lui permettant d'être admis au séjour en qualité d'ascendant d'un ressortissant français ou d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du défaut de motivation de cette décision manquent en fait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester l'arrêté portant refus de titre de séjour ses moyens de première instance tirés, d'une part, du caractère insuffisant de la décision du préfet, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus à bon droit et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant de tels moyens ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que M. A qui n'avait saisi le préfet du Bas-Rhin d'aucune demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'illégalité en ne saisissant pas pour avis le médecin de l'agence régional de santé ni qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si dans l'exercice ultérieur d'un recours gracieux contre la décision litigieuse, le requérant a produit des documents relatifs à son état de santé, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
3. Considérant, en troisième lieu, que si M. A entend se prévaloir de sa présence en France depuis plus de dix années, il ne l'établit pas alors que le préfet fait valoir, sans être utilement contredit, que l'intéressé, qui s'était maintenu irrégulièrement en France, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2010 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Bas-Rhin aurait, en refusant de lui accorder un titre de séjour, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 28 janvier 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, le préfet du Bas-Rhin, a donné à M. Michel Theuil, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, délégation pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Bas-Rhin à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français manque en fait ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " ... L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... " ; qu'il suit de là, que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 27 juin 2011 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. CENGIZ de quitter le territoire français doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit, en tout état de cause, pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant que la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fixé la Turquie, ou tout autre pays dans lequel M. A est légalement admissible, comme pays à destination duquel il pourra être éloigné, est suffisamment motivée par l'indication selon laquelle l'intéressé n'établit pas être directement et personnellement exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative: " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Allahverdi A et au ministre de l'intérieur.
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N° 11NC01899