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27/09/2012 | FRANCE | N°11NC00752

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 11NC00752


Vu la requête enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour l'Association Alforeas, dont le siège social est 41, Avenue de la Liberté Le Ban Saint Martin-CS 50029 à Metz Cedex 2 (57063), représentée Me Degroote, avocat ;

L'Association Alforeas demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900419 en date du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, du 1er janvier 2006 au 31 décembre

2006 ainsi que du 1er janvier 2007 au 31 août 2007 ;

2°) de prononcer la re...

Vu la requête enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour l'Association Alforeas, dont le siège social est 41, Avenue de la Liberté Le Ban Saint Martin-CS 50029 à Metz Cedex 2 (57063), représentée Me Degroote, avocat ;

L'Association Alforeas demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900419 en date du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 ainsi que du 1er janvier 2007 au 31 août 2007 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'institut régional de formation des travailleurs sociaux qui est une association agréée, participe au service public national de l'éducation dans les mêmes conditions que l'Etat et doit, dès lors, bénéficier de l'exonération de la taxe sur les salaires prévue par les dispositions de l'article 231-1 dernier alinéa du code général des impôts en faveur des rémunérations payées par l'Etat sur le budget général ;

- si les rémunérations versées à son personnel selon la même grille que celle applicable aux fonctionnaires de l'Etat ne sont plus subventionnées par l'Etat, celui-ci continue toujours d'en assumer la charge par le mécanisme de la compensation financière tel qu'institué par l'article 119 de la loi n° 204-809 du 13 août 2004 ;

- la doctrine reprise dans les instructions administratives du 1er avril 1984 et du 1er juin 1995 comporte une interprétation erronée du dernier alinéa de l'article 231-1 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2011 présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que les dispositions de l'article 231-1 dernier alinéa du code général des impôts sont d'interprétation stricte et n'ont pas vocation à s'appliquer aux rémunérations versées par des organismes de formation à un personnel enseignant qui n'a pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, nonobstant la circonstance que l'Association requérante ait obtenu un agrément du ministère des affaires sociales pour délivrer une formation en matière de travail social ; qu'est également sans incidence la circonstance que le personnel de l'Association soit rémunéré selon une grille indiciaire identique à celle des fonctionnaires de l'Etat ; que la doctrine administrative invoquée ne peut que rester inopérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations.. (...) Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence. " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Association Alforeas exerce une activité d'enseignement au sein de l'Institut régional du travail social de Lorraine ; que si l'Association Alforeas fait valoir, d'une part, qu'elle participe à une mission de service public de l'éducation en vertu d'un agrément délivré par le ministère des affaires sociales qui l'habilite à délivrer des formations en matière de travail social, et, d'autre part, que les rémunérations du personnel enseignant qu'elle emploie sont déterminées selon les mêmes règles que celles applicables au personnel de l'Etat, ces circonstances ne retirent pas à l'Association requérante sa qualité d'employeur des personnels dont s'agit ; que, dès lors, elle est passible de la taxe sur les salaires en vertu des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts sans qu'elle puisse utilement se prévaloir du bénéfice de l'exonération de taxe sur les salaires instituée au profit des seules rémunérations payées par l'Etat ; que si la requérante soutient que les rémunérations qu'elle alloue à ses salariés doivent être regardées comme prises en compte par l'Etat, dès lors qu'en vertu du principe de compensation financière celui-ci continuerait à les assumer en lui allouant des subventions, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur l'obligation qui lui incombe, en qualité d'employeur, de payer la taxe sur les salaires, laquelle est due quelles que soient les modalités de paiement des rémunérations ; qu'enfin, la requérante ne peut davantage se prévaloir de ce que l'administration aurait fait application d'une doctrine comportant une interprétation erronée alors que les impositions litigieuses ont été établies sur la base des seules dispositions de l'article 231-1 du code général des impôts ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association Alforeas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'Association Alforeas est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Alforeas et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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11NC00752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00752
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Création ou cessation d'activité.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : DEGROOTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;11nc00752 ?
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