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27/09/2012 | FRANCE | N°11NC00605

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 11NC00605


Vu la requête enregistrée le 12 avril 2011, complétée par un mémoire enregistré le 12 décembre 2011, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., représenté par Me Rey Demaneuf, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901149 en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la restitution de droits d'un montant de 23 350 euros ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a droit à la restitution de l'impo...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 2011, complétée par un mémoire enregistré le 12 décembre 2011, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., représenté par Me Rey Demaneuf, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901149 en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la restitution de droits d'un montant de 23 350 euros ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a droit à la restitution de l'imposition du solde débiteur de son compte courant d'associé au titre des années 2002, 2003 et 2004 dès lors qu'il apporte la preuve, conformément aux dispositions de l'article 111 a du code général des impôts, qu'il a remboursé au cours de l'année 2008 la dette dont il était débiteur et qu'il justifie avoir sollicité cette restitution dans les formes prévues à l'article 49 quinquies de l'annexe III audit code ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la CESDH en considérant qu'il n'apportait pas la preuve qui lui incombe d'un remboursement des revenus distribués

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que le requérant ne rapporte pas la preuve du remboursement des sommes mises à sa dispositions par la Sarl A ; que les premiers juges ne se sont pas mépris sur l'étendue du litige et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 111-a du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret ; (...) c) Les rémunérations et avantages occultes ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 bis de l'annexe III au code général des impôts : " Tout remboursement fait depuis le 1er janvier 1960 et portant sur des sommes qui, lors de leur versement à titre d'avances, prêts ou acomptes par une personne morale visée à l'article 108 du code général des impôts, ont été considérées comme revenus distribués en application du a de l'article 111 même code ou de l'article 41 du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 ouvre droit, dans les conditions fixées par les articles 49 ter à 49 sexies, à la restitution au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ou de ses ayants cause, des impositions auxquelles le versement a donné lieu (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte-courant d'associé ouvert au nom de M. A dans les comptes de la Sarl Entreprise A dont il est le gérant, présentait, à la clôture de chacun des exercices 2002, 2003 et 2004 un solde débiteur ; que l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts, regardé les montants figurant au solde débiteur du compte-courant de M. A comme des revenus distribués et les a en conséquence réintégrés dans ses revenus imposables des années 2002, 2003 et 2004 ; que pour demander la décharge des suppléments d'impôt qui en sont résultés et la restitution des sommes qu'il estime avoir payées à tort, M. A, qui se prévaut des dispositions précitées du a) de l'article 111 du code général des impôts et de l'article 49 bis de l'annexe III audit code, fait valoir qu'il a procédé au remboursement des sommes litigieuses dès lors qu'il s'est acquitté, au cours de l'année 2008, de l'intégralité de la dette fiscale de la Sarl A en exécution d'un jugement pénal prononcé par le Tribunal correctionnel de Montbéliard en date du 12 janvier 2007 aux termes duquel il avait été déclaré solidairement tenu, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, avec la Sarl A, au paiement des impôts fraudés ;

3. Considérant, toutefois, que la seule circonstance que M. A ait payé la dette fiscale en tant que débiteur solidaire de la Sarl Entreprise A, n'implique pas, par elle-même et à elle seule, qu'il a procédé au remboursement des sommes litigieuses dès lors qu'il ne justifie pas avoir définitivement renoncé à faire valoir sur la société une créance d'un montant équivalent aux sommes ainsi mises à sa disposition par la société à titre d'avances et imposées par l'administration sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111-a du code général des impôts ; qu'il suit de là, qu'il ne saurait prétendre à la restitution des montants demandés ;

4. Considérant, que contrairement aux allégations du requérant, les premiers juges, qui ont statué au vu des dispositions fiscales applicables, n'ont pas méconnu le respect de son droit au procès équitable ainsi qu'à un recours effectif, garantis par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant que les dispositions précitées du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme de 1 500 euros que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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11NC00605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00605
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : REY-DEMANEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;11nc00605 ?
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