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06/09/2012 | FRANCE | N°11NC01851

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 septembre 2012, 11NC01851


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2011, présentée pour la SOCIETE FINTRANS, dont le siège est 2B rue des Varennes à Vendeuvre-sur-Barse (10140), par Me Duret, avocat au barreau de Lyon ;

La SOCIETE FINTRANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900276 en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires liquidés sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de p

éages autoroutiers au cours de la période allant de 1996 à 2000 ;

2°) de con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2011, présentée pour la SOCIETE FINTRANS, dont le siège est 2B rue des Varennes à Vendeuvre-sur-Barse (10140), par Me Duret, avocat au barreau de Lyon ;

La SOCIETE FINTRANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900276 en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires liquidés sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de péages autoroutiers au cours de la période allant de 1996 à 2000 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ces intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 500 euros, incluant le montant de 750 euros demandé en première instance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'article L. 208 du livre des procédures fiscales bénéficie à tous les cas de réclamations visés à l'article L. 190 du même livre, en particulier aux actions, tendant à l'exercice de droit à déduction fondé sur la non-conformité à une règle de droit supérieure, ainsi que le confirment l'instruction 13 O-2-90 du 10 mai 1990 et les paragraphes 1 à 5 et 30 de la documentation de base 13 O-1141 du 30 avril 1196 ;

- que de telles actions, exercées dans le cadre des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sous forme de demandes de remboursement, constituent des réclamations au sens de l'article L. 208 du même livre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le fait d'imputer la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ne saurait constituer une réclamation au regard des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, ni au regard des dispositions de l'article L. 190 du même code ;

- que les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent s'appliquer en l'absence de réclamation initiale ou de procédure contentieuse devant les tribunaux ;

Vu la lettre du 23 avril 2012 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 4 juillet 2012 et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 juin 2012 sans information préalable ;

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction immédiate prise le 12 juin 2012 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. (...)" ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. (... ) " ; qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II audit code, alors en vigueur : " 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au même code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ;

Considérant qu'en imputant sur ses déclarations de chiffre d'affaires CA3 déposées en 2006, conformément aux articles 271 du code général des impôts et 224 de l'annexe II au même code, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les péages d' autoroute dont elle s'était acquittée pendant la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, la SOCIETE FINTRANS ne peut être regardée ni comme ayant déposé une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, ni comme ayant obtenu un dégrèvement ; qu'il suit de là qu'elle n'entrait pas dans le champ d' application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et qu'elle ne peut, en conséquence, prétendre, à raison de cette imputation , au paiement d'intérêts moratoires sur le fondement de ces dispositions ;

Sur l'application de doctrine administrative :

Considérant que la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de l'instruction 13 O-2-90 du 10 mai 1990 et des paragraphes 1 à 5 et 30 de la documentation de base 13 O-1141 du 30 avril 1196, lesquels ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application ci-dessus et, en particulier, ne prévoient pas l'application d'intérêts moratoires en cas de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par imputation sur la taxe collectée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FINTRANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE FINTRANS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FINTRANS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FINTRANS et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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N° 11NC01851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01851
Date de la décision : 06/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-05-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Autres questions relatives au paiement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : DURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-06;11nc01851 ?
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