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06/09/2012 | FRANCE | N°11NC01849

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 septembre 2012, 11NC01849


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 23 février 2012, présentée pour Mme Lale A, demeurant chez M. Ulas B, ..., par Me Amehi, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103995 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'elle pourrait

être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité o...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 23 février 2012, présentée pour Mme Lale A, demeurant chez M. Ulas B, ..., par Me Amehi, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103995 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;

Mme A soutient que :

* Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour :

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle remplissait les conditions pour être admise à titre exceptionnel au séjour en France ;

- elle n'a jamais été convoquée devant la Cour nationale du droit d'asile et n'a pu s'y faire représenter par un conseil ;

- la décision du préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

* Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu des menaces dont elle est victime de la part de son ex-mari et de l'impossibilité pour sa fille de se faire soigner en Turquie ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2012 et 23 mars 2012 par lesquels le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé et que Mme A n'apporte aucun élément nouveau au soutien de sa requête d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que Mme A n'ait pas été convoquée devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle n'ait pas davantage pu s'y faire représenter, est en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de la Moselle refusant de l'admettre au séjour en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que la circonstance que la requérante ait entrepris des démarches en vue d'obtenir un titre de séjour en raison de l'état de santé de sa fille est également sans incidence sur la décision par laquelle le préfet de la Moselle a, par l'arrêté du 12 juillet 2011, refusé de l'admettre au séjour ;

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

Considérant que si Mme A soutient que la décision fixant le pays de renvoi l'exposerait, en cas de retour dans son pays d'origine, à la violence de son ex-conjoint dont elle est divorcée depuis 2000 et à celle de " la force publique turque ", elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, dès lors, la décision du préfet fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lale A et au ministre de l'intérieur.

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11NC01849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01849
Date de la décision : 06/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : AMEHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-06;11nc01849 ?
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