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06/09/2012 | FRANCE | N°11NC00938

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06 septembre 2012, 11NC00938


Vu le recours, enregistré le 8 juin 2011 et complété par mémoire enregistré le 5 octobre 2011, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900933 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions conjointes du premier président de la Cour d'appel de Colmar et du procureur général près ladite Cour du 25 novembre 2008 procédant à la réduction du nombre d'heures indemnisables au profi

t de Mme A en sa qualité de conseiller prud'homme au titre des activités jurid...

Vu le recours, enregistré le 8 juin 2011 et complété par mémoire enregistré le 5 octobre 2011, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900933 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions conjointes du premier président de la Cour d'appel de Colmar et du procureur général près ladite Cour du 25 novembre 2008 procédant à la réduction du nombre d'heures indemnisables au profit de Mme A en sa qualité de conseiller prud'homme au titre des activités juridictionnelles menées en novembre et décembre 2007 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A ;

Il soutient que :

- seules peuvent faire l'objet d'une indemnisation les séances tenues au conseil de prud'hommes, ce qui exclut l'indemnisation de l'étude de dossiers avant et après l'audience, les textes applicables demeurant ceux en vigueur avant le décret n° 2008-560 du 16 juin 2008 ;

- en admettant que les chefs de cour sont habilités à demander des justifications sur le temps consacré par les conseillers prud'hommes à l'étude de dossiers et à la rédaction des jugements tout en leur déniant la faculté de procéder à une réduction des heures déclarées lorsque celles-ci sont excessives, les premiers juges ont privé les ordonnateurs secondaires de toute possibilité de tirer les conséquences du service fait ;

- en retenant que les vacations allouées aux conseillers prud'hommes sont indemnisables au-delà du seul temps de présence dans la juridiction et en affirmant que le premier président de la Cour d'appel de Colmar et le procureur général près ladite Cour ne pouvaient réduire le montant des indemnités à verser aux intéressés, les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'intervention du syndicat CFDT ne pouvait être admise dès lors qu'elle n'est pas formulée par mémoire distinct ; au surplus, les conclusions indemnitaires propres du syndicat requérant sont irrecevables ;

- les chefs de cour sont compétents pour prendre la décision litigieuse tant au regard de la procédure de contrôle instituée par la note du 6 avril 2004 que sur le fondement de leur pouvoir d'inspection, du pouvoir réglementaire qu'ils détiennent en leur qualité de chef de service et en leur qualité d'ordonnateur secondaire ;

- les décisions litigieuses ne sont pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'intéressée ayant conservé ses feuilles de présence par devers elle, la nature des heures indiquées n'était pas vérifiable par le directeur du greffe ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2011 et complété par mémoire enregistré le 26 décembre 2011, présenté pour Mme A, par Me Gentit, qui conclut au rejet du recours du ministre et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la position du ministre d'exclure toute indemnisation de l'étude de dossiers avant et après l'audience ne correspond pas à la pratique de son administration ;

- des raisons de texte militent en faveur d'une interprétation consistant à retenir la possibilité d'une indemnisation de l'étude des dossiers ; en effet, la notion légale de participation aux activités prud'homales implique nécessairement le temps de préparation des audiences et des délibérés ; au surplus, l'interprétation restrictive du ministre n'est pas justifiée par les dispositions des articles D. 51-10-1 et suivants du code du travail ;

- des raisons de principe militent également en faveur d 'une interprétation raisonnable des textes, en tenant compte de ce que les droits à indemnité doivent être fixés de manière à ne pas porter atteinte à l'impartialité et à l'indépendance des juridictions prud'homales, comme l'ont jugé le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat ; que l'exigence d'effet utile des textes plaide également en ce sens ;

- le Tribunal n'a pas nié le principe du contrôle des chefs de cour en se bornant à affirmer l'exigence d'une communication des dossiers, ce qui était indispensable à leur appréciation ; au surplus, les chefs de cour ne pouvaient fixer une durée forfaitaire d'examen des dossiers sans empiéter sur la compétence du pouvoir réglementaire, qu'ils ne détiennent pas en la matière, la décision en cause excédant la simple organisation du service ;

- la procédure mise en oeuvre par les chefs de cour est dépourvue de base légale, les intéressés ne disposant pas d'un pouvoir d'administration directe des conseils de prud'hommes ;

- en tout état de cause, la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle procède à une réduction des vacations à prendre en compte et est au surplus dépourvue de toute motivation ;

- aucune disposition ne lui faisait obligation de laisser sa feuille de présence au conseil de prud'hommes ;

- le ministre de la justice et les chefs de cour ne pouvaient légalement instaurer une procédure de forfaitisation du temps d'examen des dossiers avant l'entrée en vigueur du décret du 16 juin 2008 ;

- le fait que le décret du 16 juin 2008 n'était pas encore applicable eu égard à la date des faits ne saurait exclure l'indemnisation de l'étude des dossiers avant et après l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;

Vu le décret n° 2004-435 du 24 avril 2004 relatif aux compétences en qualité d'ordonnateurs secondaires des premiers présidents et procureurs généraux de cour d'appel ;

Vu le décret n° 2008-560 du 16 juin 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 août 2012 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les dispositions applicables au présent litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée : " Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales définies par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 16 juin 2008, pris pour l'application de ladite loi, codifié à l'article R. 1423-55 du code du travail : " Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont : (...) 2° Les activités juridictionnelles suivantes : a) L'étude préparatoire d'un dossier, préalable à l'audience de la formation de référé ou du bureau de jugement, par le président de la formation ou du bureau ou par un conseiller désigné par lui ; b) Les mesures d'instruction prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du présent livre, diligentées par le conseiller rapporteur, ainsi que la rédaction de son rapport ; c) La participation à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, ainsi qu'à l'audience de départage ; d) L'étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré, lorsque la formation de référé ou le bureau de jugement, hors le cas où ils siègent en audience de départage, la décide et la confie à deux de ses membres, l'un employeur, l'autre salarié; e) La participation au délibéré; f) La rédaction des décisions et des procès-verbaux, effectuée au siège du conseil de prud'hommes ou à l'extérieur de celui-ci ; (...) Les modalités d'indemnisation des activités mentionnées au présent article sont fixées par le décret prévu au 3° de l'article R.1423-51 " ; que, toutefois, aux termes de l'article 6 dudit décret : " Les dispositions de l'article R. 1423-55 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 3 du présent décret, sont applicables aux activités mentionnées au 2° de cet article qui sont exercées après l'audience de la formation de référé ou du bureau de jugement, lorsque celle-ci ne s'est pas encore tenue à la date de publication de ce décret. " ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article R. 1423-55 du code du travail ne sont pas applicables aux activités juridictionnelles liées à des audiences antérieures à l'entrée en vigueur dudit décret ; qu'il s'ensuit que la légalité des décisions attaquées, postérieures à l'entrée en vigueur de ce décret, doit être appréciée au regard des dispositions antérieurement en vigueur, dès lors qu'elles se rapportent à des audiences de bureaux de jugement tenues antérieurement à son entrée en vigueur ;

Considérant qu'il s'ensuit que demeurent ainsi applicables les dispositions de l'article L. 514-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2006, aux termes desquelles : " Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances des bureaux de conciliation, des bureaux de jugement, aux audiences de référé, à l'exécution et au contrôle des mesures d'instruction, aux missions confiées au conseiller rapporteur, aux commissions et aux assemblées générales du conseil (...) " ; que si ces dispositions ne prévoient pas expressément l'indemnisation du temps d'étude des dossiers et de rédaction des jugements, l'impartialité et l'indépendance des juridictions prud'homales impliquent nécessairement que leurs membres puissent exercer l'ensemble de leurs fonctions juridictionnelles, qui ne se limitent pas à la participation aux séances des bureaux de conciliation et de jugement et postulent un temps d'examen des dossiers et de rédaction des jugements ; qu'ainsi ces dispositions ne peuvent être regardées, de par leur silence, comme excluant l'indemnisation du temps consacré au travail préparatoire aux séances des bureaux de conciliation et de jugement ainsi qu'au délibéré des affaires et à la rédaction des jugements ;

En ce qui concerne les pouvoirs de chefs de cour :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 312-66 du code de l'organisation judiciaire : " Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions (...) Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel " ; que, par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 8 septembre 2004, ces dispositions ont été rendues applicables à compter du 1er janvier 2005 à la Cour d'appel de Colmar ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que le premier président de la Cour d'appel de Colmar et le procureur général près la même Cour peuvent régulièrement, en leur qualité d'ordonnateurs secondaires, et ce même sans texte, demander des justifications à l'appui des demandes de paiement qui leur sont adressées avant de procéder au mandatement des sommes en cause ; qu'ils peuvent en particulier, conformément aux dispositions du décret modifié n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, demander la régularisation d'une demande de paiement par la production de tous éléments permettant le contrôle de la validité de la créance, à savoir la justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; qu'à ce titre, ils peuvent régulièrement réduire les horaires déclarés par les conseillers prud'hommes pour l'exercice de leur activité qui apparaîtraient manifestement excessifs et ne feraient l'objet d'aucune justification, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du code du travail alors en vigueur, qui ne conféraient aucun pouvoir de cette nature aux présidents et greffiers en chef des conseils de prud'hommes ; que si Mme A fait également valoir l'irrégularité de la décision attaquée en tant que celle-ci méconnaîtrait la procédure instaurée par la note de service édictée le 6 avril 2004 par le premier président de la Cour d'appel de Colmar et le procureur général près cette Cour, ces dispositions, si elles ménagent dans un premier temps l'intervention des réviseurs de frais de justice, réservent expressément aux chefs de cour compétence pour refuser de faire droit aux demandes d'indemnisation des conseillers prud'hommes au cas où la saisine du conseil de prud'hommes concerné demeurerait sans effet ; que le moyen doit ainsi en tout état de cause être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme A, les chefs de cour, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient procédé à une quelconque forfaitisation du temps d'examen des dossiers avant ou après leur passage à une audience du bureau de conciliation ou de jugement ainsi que du temps de rédaction des jugements, ont pu porter une appréciation suffisamment précise du temps normalement consacré à ces activités en se bornant à prendre connaissance du jugement, qui comporte l'exposé détaillé des prétentions des parties, sans disposer de l'ensemble des pièces de la procédure ;

En ce qui concerne l'appréciation par les chefs de cour du temps passé par Mme A à l'exercice de ses fonctions juridictionnelles :

Considérant que, par une première décision du 25 novembre 2008 relative à l'activité prud'homale de Mme A au titre de novembre 2007, les chefs de cour ont réduit à 2 heures 30 l'indemnisation du temps consacré par celle-ci à l'étude des dossiers préalable à l'audience du bureau de jugement du 22 novembre 2007, alors que l'intéressée a déclaré y avoir consacré 6 heures ; que, par une seconde décision du même jour relative à l'activité prud'homale de Mme A au titre de décembre 2007, les chefs de cour ont réduit à 4 heures l'indemnisation du temps consacré par celle-ci à l'étude des dossiers préalable à l'audience du bureau de jugement du 13 décembre 2007, alors que l'intéressée a déclaré y avoir consacré 6 heures 30 ; que si Mme A fait valoir que la complexité des dossiers, le nombre des pièces à examiner et la nécessité d'effectuer des recherches permettent, entre autres considérations, d'expliquer que " le temps consacré ne peut être qu'important ", elle n'apporte aucune justification précise à l'appui de cette allégation ; qu'il ressort au demeurant des dispositions du décret susmentionné du 16 juin 2008 relatif à l'indemnisation des conseillers prud'hommes, certes non encore entré en vigueur à la date de la décision attaquée, mais offrant d'utiles points de comparaison et reflétant un certain consensus réalisé au sein d'un groupe de travail réunissant les diverses parties intéressées, que, sous réserve de possibilités de dérogation pour des raisons dûment justifiées, le temps consacré à l'étude des dossiers préalable à la tenue d'un bureau de jugement est limité à une heure par conseiller pour l'ensemble des dossiers ; qu'il s'ensuit que les chefs de cour ont pu, par les décisions attaquées, procéder sans erreur manifeste d' appréciation à une réduction des horaires déclarés par Mme A en les fixant respectivement à 2 heures 30 et à quatre heures pour chacune des audiences en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du premier président de la Cour d'appel de Colmar et du procureur général près ladite Cour du 25 novembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 avril 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à Mme Jeanne-Claire A.

Copie en sera adressée à la Cour d'appel de Colmar.

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